Texte 2023048329
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Il transpose également partiellement la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement.
Chapitre 2.- Redevable de la taxe et redevable solidaire de la taxe, en particulier en ce qui concerne les interfaces électroniques
Art. 2.Dans l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le cocontractant visé au paragraphe 1er reprend la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible.".
Art. 3.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 20bis. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée à l'alinéa 2, acquitte la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 5.
Sont visées, pour l'application du présent article :
1°les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ;
2°les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3, du Code a opté pour la taxation de ces livraisons.
L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention suivante :
"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".
Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 3.
Le cocontractant visé à l'alinéa 1er, reprend la taxe due en raison des opérations énumérées à l'alinéa 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible.".
Art. 4.L'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2010 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 20ter. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une prestation de services visée à l'alinéa 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 5.
Est visé, pour l'application du présent article, le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.
L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention suivante :
"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".
Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 3.
Le cocontractant visé à l'alinéa 1er reprend la taxe due en raison de cette opération, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible.".
Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 20quater rédigé comme suit :
"Art. 20quater. § 1er. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée procède aux communications visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, du Code au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par l'assujetti visé à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens en Belgique visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code.
§ 2. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique au fournisseur qui réalise des livraisons de biens visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code les sérieux soupçons à son égard qu'il ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations.
La communication visée à l'alinéa 1er s'opère au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par le fournisseur visé à l'alinéa 1er ou, à défaut, par l'assujetti visé au paragraphe 1er.
La communication visée à l'alinéa 1er est effectuée au même moment que la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, a), du Code, adressée à l'assujetti visé au paragraphe 1er.
L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne procède pas à la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, b), du Code tant que la réclamation visée au paragraphe 3 n'a pas fait l'objet d'une décision notifiée au fournisseur.
§ 3. Le fournisseur visé au paragraphe 2, l'alinéa 1er, est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de la communication visée au paragraphe 2, l'alinéa 1er dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette communication.
Sous peine de déchéance, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique indiquée sur la communication visée au paragraphe 2, alinéa 1er et contient au minimum les informations suivantes :
1°le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
2°la ou les période(s) de déclaration concernée(s) ;
3°le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti visé au paragraphe 1er qui a facilité les opérations du fournisseur ;
4°une justification du caractère erroné des sérieux soupçons notifiés par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation visée à l'alinéa 1er.
L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit du fournisseur d'agir en justice à l'encontre de la notification visée au paragraphe 2.
L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 4 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent paragraphe.".
Chapitre 3.- Mise à disposition des registres par les prestataires de services de paiement
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2022, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit :
"Art. 26quater. Les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, du Code, sont mis à disposition de l'administration belge en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations.
Cette mise à disposition se fait par voie électronique, au moyen d'un formulaire électronique type.".
Art. 7.La section 5 de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est complétée par un point III rédigé comme suit :
"III. Articles 93duodecies/1 et 93duodecies/3, du Code
1. Tenue du registre prévu à l'article 93duodecies/1, § 1er, du Code
A. Non tenue | - 1ère infraction : 3.000 EUR | A. Niet houden | - 1ste overtreding: 3.000 EUR |
- 2ème infraction : 4.000 EUR | - 2de overtreding: 4.000 EUR | ||
- Infractions suivantes : 5.000 EUR | - volgende overtredingen: 5.000 EUR | ||
B. Non-respect du format | 1.000 EUR | B. Niet naleven van het formaat | 1.000 EUR |
C. Non-respect du délai de conservation du registre (article 93duodecies/1, § 4, 1°, du Code) | 1.000 EUR | C. Niet naleven van de bewaringstermijn van het register (artikel 93duodecies/1, § 4, 1°, van het Wetboek) | 1.000 EUR |
D. Le registre ne comprend pas une ou plusieurs des inscriptions prévues à l'article 93duodecies/3, du Code ou comprend de telles inscriptions de manière incomplète ou inexacte | Par inscription : | D. Het register bevat één of meerdere in artikel 93duodecies/3, van het Wetboek bedoelde vermeldingen niet of bevat onvolledige of onjuiste vermeldingen | Per inschrijving: |
- 1ère infraction : 100 EUR avec un maximum de 1.000 EUR | - 1ste overtreding: 100 EUR met een maximum van 1.000 EUR | ||
- 2ème infraction : 200 EUR avec un maximum de 2.000 EUR | - 2de overtreding: 200 EUR met een maximum van 2.000 EUR | ||
-Infractions suivantes: 500 EUR avec un maximum de 5.000 EUR | - volgende overtredingen: 500 EUR met een maximum van 5.000 EUR |
2. Mise à disposition de l'administration des données visées à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, du Code
A. Non-communication | 2.000 EUR par mise à disposition manquante | A. Niet meedelen | 2.000 EUR per ontbrekende terbeschikkingstelling |
B. Communication tardive | 300 EUR par mise à disposition et par mois de retard (1) avec un maximum de 3.000 EUR | B. Laattijdig meedelen | 300 EUR per terbeschikkingstellingen per maand van vertraging met een maximum van 3.000 EUR |
C. Communication incomplète ou inexacte | Par mise à disposition : | C. Onvolledig of onjuist mededelen | Per terbeschikkingstellin : |
- irrégularités purement accidentelles : 80 EUR | - louter toevallige onregelmatigheden: 80 EUR | ||
- autres irrégularités : 500 EUR | - overige onregelmatigheden: 500 EUR |
(1) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.".
Chapitre 4.- Régime particulier des bases forfaitaires de taxation des cafetiers et petits cafetiers
Art. 8.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le nombre "2,55" est remplacé par le nombre "2,64" ;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "3,2" est remplacé par le nombre "3,28" ;
3°dans l'alinéa 3, les mots "4 p.c." sont remplacés par les mots "7,5 p.c.".
Art. 9.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "4 p.c." sont remplacés par les mots "7,5 p.c.".
Art. 10.Au point 14 de l'annexe 3 au même arrêté, les mots "4 %" sont remplacés par les mots "7,5 %".
Art. 11.Dans l'annexe 4 au même arrêté, les nombres "2,55" et "3,2" sont respectivement remplacés par les nombres "2,64" et "3,28".
Chapitre 5.- Droit à déduction de la taxe suivant le prorata général ou l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services
Art. 12.L'article 14 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1978, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 14. § 1er. Conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable.
L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti :
1°qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations, envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le changement de son activité a lieu ;
2°qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section, envoie la notification visée à l'alinéa 1er de la même manière avant le 1er juillet 2024, selon les modalités fixées à l'alinéa 2.
La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité.
§ 2. L'assujetti visé à l'article 46, § 2, du Code qui souhaite opérer la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable selon les modalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Sans préjudice de l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, la notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification.
§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant le prorata général en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er. Cette cessation prend cours le jour où cette notification produit ses effets conformément à l'article 18bis, § 1er, alinéa 4.
L'assujetti ne procède pas à la notification visée à l'alinéa 1er lorsque :
1°il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;
2°il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis de l'arrêté royal visé au 1° que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti. ".
Art. 13.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 15. L'assujetti communique annuellement le prorata général provisoire visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique le prorata général provisoire visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code, dans l'hypothèse visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 3, 1°, lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité.
L'assujetti communique annuellement le prorata général définitif visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile qui suit l'année civile à laquelle ce prorata général définitif se rapporte.
Les proratas généraux visés à l'article 46, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code sont justifiés par une feuille de calcul reprenant tous les éléments visés aux articles 12 et 13, retenus pour leur détermination.".
Art. 14.A l'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "avant la fin de la première période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité" sont remplacés par les mots "avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le commencement ou le changement de son activité a lieu" ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité" sont remplacés par les mots "à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité" ;
3°dans le paragraphe 2, phrase liminaire, le mot "annuellement" est inséré entre les mots "en outre" et les mots "les informations suivantes" ;
4°dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° le cas échéant, le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 15, § 2, alinéa 1er ;" ;
5°le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique ces informations, dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 3, lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité." ;
6°dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 14, § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, la cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification." ;
7°l'article 18bis est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Les assujettis qui exercent également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code communiquent également annuellement les informations visées au paragraphe 2 selon les mêmes modalités.".
Chapitre 6.- Cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel avec application de la taxe
Art. 15.L'article 1er de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1er. La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret, du Code, sous les conditions qui y sont fixées, autre que l'assujetti qui effectue de manière habituelle dans le cadre de son activité économique de telles opérations, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, le titre de la cession d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens.".
Art. 16.L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. En vue d'assurer le paiement de la taxe dont elle est redevable, la personne visée à l'article 1er dépose, pour chaque opération visée à l'article 1er, au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève, une déclaration établie en triple exemplaire, dont un lui est remis après avoir été revêtu d'une formule de réception.
La déclaration visée à l'alinéa 1er est déposée dans le mois suivant le moment où la taxe est devenue exigible sur la totalité de la base d'imposition de l'opération concernée.
La taxe due est acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 2.".
Art. 17.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, la personne visée à l'article 1er relève du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social.".
Chapitre 7.- Régime particulier des exploitants agricoles
Art. 18.L'article 1er de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.
Art. 19.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "article 2, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code".
Art. 21.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"L'exploitant agricole, dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code et qui, en vertu de l'article 57, § 1erter, du Code est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56 du Code, est censé exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime normal de la taxe ou sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.".
Art. 22.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots "article 2, § 1er" sont remplacés par les mots "article 57, § 1er, alinéa 3, du Code".
Art. 23.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "article 2, § 2" sont remplacés par les mots "article 57, § 1erter, du Code ".
Chapitre 8.- Modifications techniques dans la règlementation nationale
Art. 24.A l'article 18, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 23 août 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;
2°dans l'alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 25.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;
2°dans le paragraphe 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 26.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;
2°dans l'alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 27.A l'article 11, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal 31 mars 1978 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots "sept ans" sont remplacés par les mots "dix ans".
Art. 28.A l'article 18bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 29.Dans le texte français de l'article 2 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;
2°dans le paragraphe 3, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 30.Dans le texte français de l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 31.Dans le texte français de l'article 8 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2021 et modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 32.Dans le texte français de l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;
2°dans l'alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".
Art. 33.Dans le texte français de l'article 6 de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les mots "qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique," sont abrogés.
Art. 34.Dans la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2021, le Ibis est remplacé par ce qui suit :
"Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposée. | 10 p.c. de la taxe due". | "Ibis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling van de verschuldigde belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende aangifte bedoeld in de artikelen 58ter, § 6, 58quater, § 6 en 58quinquies, § 6, van het Wetboek die nog verschuldigd blijft de tiende dag van de tweede maand die volgt op het aangiftetijdvak waarvoor de aangifte werd ingediend. | 10 pct. van de verschuldigde belasting". |
Chapitre 9.- Nouvelle chaîne T.V.A.
Art. 35.La loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 4 produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 37.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.