Texte 2023048300

18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-12-2023
Numéro
2023048300
Page
120998
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-18/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries ;

demandeur : le demandeur d'une autorisation d'organiser une tombola en faveur de la bonne cause ;

titre de participation : un billet tel que visé à l'article 7, 3°, de la loi, par lequel une personne prouve sa participation ;

bonne cause : tout but d'utilité publique tel que visé à l'article 7 de la loi, ne relevant pas d'un intérêt individuel, personnel ou familial ;

tombola en faveur de la bonne cause : une loterie telle que visée à l'article 7, 3°, de la loi et dans les limites dans lesquelles elle est autorisée ;

valeur commerciale des lots : le prix de vente recommandé ou prix au détail des lots en nature ;

période de validité : la période durant laquelle une tombola en faveur de la bonne cause peut débuter et doit se terminer, conformément à l'autorisation du gouvernement ;

lots en nature : des lots comprenant uniquement des lots en nature ou des services. Ne sont donc pas inclus : les espèces, la monnaie numérique, les primes, rentes ou autres moyens d'échange ou de paiement généralement acceptés, en ce compris les produits ou services financiers pouvant être qualifiés de produits d'investissement ou de moyens de paiement, tels que les lingots et pièces d'or, les actions, les obligations et les cryptoactifs ;

tirage : opération permettant la désignation du titre de participation gagnant ;

10°autorisation : l'autorisation du gouvernement portant sur une tombola en faveur de la bonne cause.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Les présentes règles concernent exclusivement les demandes et autorisations accordées par le gouvernement au niveau national pour l'organisation de tombolas en faveur de la bonne cause qui sont faites, annoncées ou publiées dans plus d'une province ou annoncées au moyen d'instruments de la société de l'information.

Chapitre 3.- Procédure de demande

Art. 3.Les demandes peuvent être introduites à tout moment de l'année auprès de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, via un point de demande central communiqué par la Loterie Nationale.

Les demandes sont traitées individuellement.

Le dossier de demande doit être introduit au plus tard 13 semaines avant l'annonce ou 13 semaines avant la distribution prévue des titres de participation si elle a lieu avant l'annonce.

Art. 4.La demande doit être introduite par une personne morale de droit privé existant depuis au moins cinq ans et dont les bénéfices sont intégralement utilisés dans un but désintéressé.

Le demandeur joint à sa demande une copie de ses statuts tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge.

Le demandeur joint à sa demande une déclaration qui doit au moins mentionner les bonnes causes auxquelles les recettes seront exclusivement consacrées, la date de début et de fin souhaitées de la tombola en faveur de la bonne cause, le lieu et les date et heure du ou des tirage(s) et la structure des lots pour chaque tirage.

S'il s'agit de la première demande introduite par le demandeur, elle doit également être accompagnée des bilans comptables et comptes de résultat des deux années précédentes.

Si une autorisation a déjà été obtenue précédemment, la demande doit être accompagnée des résultats de la précédente tombola en faveur de la bonne cause.

La budgétisation des coûts, qui fait partie de la demande, se base sur la supposition que tout au plus 80 % du total des titres de participation à vendre seront vendus et que la valeur commerciale des lots n'excède pas 40 % du montant total des titres de participation proposés à la vente.

La budgétisation des coûts doit montrer que si 80 % des titres de participation sont vendus, au moins 60 % des revenus pourront être consacrés à la bonne cause et seulement 40 % maximum à des frais directs.

La budgétisation des coûts mentionne en outre le nombre maximum de titres de participation qui seront mis en circulation, la valeur nominale d'un titre de participation, les revenus publicitaires escomptés, le pourcentage de commission payable aux vendeurs par titre de participation vendu, ventilé par canal de vente et une estimation détaillée de tous les coûts directement liés à l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause.

La demande doit également être accompagnée des explications utiles, notamment un plan de marketing, une procédure de tirage et un règlement de participation, indiquant, en termes généraux, les activités de recrutement et de publicité par lesquelles la tombola en faveur de la bonne cause sera proposée, les canaux de vente et les éléments sur base desquels le gouvernement pourra déduire lors de son évaluation que le demandeur respecte les conditions et restrictions de l'autorisation. La demande comprend entre autres le contrôle de la loyauté de la communication au consommateur, de la présentation correcte des chances de gain, de la protection des données à caractère personnel, de la protection des mineurs d'âge, du fait que la tombola en faveur de la bonne cause n'incite pas, par sa nature et son organisation, à une participation excessive ou à une addiction à ce jeu, du fait que le gagnant soit exclusivement désigné par le hasard, que le tirage soit effectué en Belgique sous la surveillance d'un huissier de justice et que l'impression ne soit pas donnée que le jeu constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières.

Une décision sera prise concernant la demande dans les treize semaines qui suivent sa réception. Il s'agit d'un délai d'ordre.

Chapitre 4.- Période de validité

Art. 5.La période de validité d'une tombola en faveur de la bonne cause est déterminée dans l'autorisation et ne peut excéder douze mois.

Le titulaire de l'autorisation organise toutes les activités pendant la période de validité de l'autorisation. Les ventes, l'éventuelle publicité pour la tombola en faveur de la bonne cause et le(s) tirage(s) doivent avoir lieu durant cette période. Seules des activités préparatoires peuvent être effectuées avant la période de validité de l'autorisation.

Chapitre 5.- L'autorisation

Section 1ère.- Prescriptions générales

Art. 6.L'octroi de l'autorisation est assorti des prescriptions minimales suivantes à respecter :

le titulaire de l'autorisation n'engage que les frais nécessaires à l'organisation et à la distribution de la tombola, c'est-à-dire les frais directement liés à l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause pour laquelle une autorisation a été accordée. Le titulaire de l'autorisation limite ces coûts en organisant la tombola en faveur de la bonne cause sans but lucratif ;

la valeur commerciale des lots ne peut excéder 40 % du total des titres de participation à vendre ;

au moins 60 % des recettes totales de la tombola en faveur de la bonne cause sont affectées aux fins pour lesquelles la tombola est autorisée ;

la valeur nominale d'un titre de participation s'élève à minimum 0,05 € et à maximum 20 € ;

une seule bonne cause peut être financée par dossier de demande introduit ;

le titulaire de l'autorisation informe le consommateur de manière claire, compréhensible et non équivoque des droits et obligations liés à la participation à la tombola en faveur de la bonne cause et établit à cet effet un règlement de participation qui est communiqué de manière transparente à tous les participants ;

le titulaire de l'autorisation annonce de manière claire, compréhensible et non équivoque, avant le début de la distribution des titres de participation, le lieu et les date et heure du ou des tirage(s) ainsi que la manière dont les résultats seront publiés ;

le titulaire de l'autorisation publie les lots et la structure des lots de manière claire, compréhensible et non équivoque avant le début de la distribution des titres de participation ;

le titulaire de l'autorisation indique clairement sur tous les titres de participation et dans les autres publications relatives à la tombola, pour autant que cela soit possible en pratique :

- la date et la référence de la publication de l'extrait de l'autorisation au Moniteur belge,

- les nom et adresse e-mail, le site web et/ou le numéro de téléphone auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus,

- les fins auxquelles la tombola est organisée telles qu'indiquées dans l'autorisation,

- la structure des lots par tirage,

- le nombre de titres de participation à la tombola et la valeur nominale de chacun,

- le lieu et les date et heure du/des tirage(s) ;

10°le titulaire de l'autorisation publie immédiatement les résultats du tirage de manière claire, compréhensible et non équivoque ;

11°le titulaire de l'autorisation présente les chances de gain comme une pure question de hasard. Les chances de gain sont correctement présentées et il n'est ni affirmé ni suggéré que le jeu constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières ;

12°seuls les lots en nature sont autorisés ;

13°le titulaire de l'autorisation ne peut combiner les recettes de la tombola en faveur de la bonne cause organisée dans le cadre de son autorisation avec celles d'autres organisateurs pour offrir des lots communs ;

14°le titulaire de l'autorisation garantit la remise immédiate des lots. Les gagnants peuvent réclamer leur lot jusqu'à au moins quatre jours ouvrables après la publication des résultats du tirage ;

15°le titulaire de l'autorisation garantit la sécurité et la fiabilité du (des) tirage(s). Le titulaire de l'autorisation rend le processus de tirage transparent et établit à cet effet une procédure de tirage qui garantit que le gagnant est exclusivement désigné par le hasard ;

16°le titulaire de l'autorisation effectue le(s) tirage(s) pour la tombola en faveur de la bonne cause sur le territoire belge sous la supervision d'un huissier de justice ;

17°le titulaire de l'autorisation n'autorise pas la participation de personnes qui sont impliquées dans le(s) tirage(s) soit directement, soit par le biais d'intermédiaires, à moins que la procédure de tirage et le règlement de participation ne prévoient explicitement de quelle manière le hasard n'est pas influencé;

18°le titulaire de l'autorisation garantit qu'aucun mineur d'âge ne peut participer à la tombola. Les mineurs d'âge ne peuvent pas non plus être impliqués dans la vente des titres de participation ;

19°le titulaire de l'autorisation n'adresse pas directement sa tombola en faveur de la bonne cause à des mineurs d'âge. Dans la publicité, le titulaire de l'autorisation ne montre aucun mineur d'âge directement associé à une participation à une tombola. En aucun cas, de l'espace publicitaire ne peut être acheté dans des médias spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents ;

20°le titulaire de l'autorisation veille à ce que la tombola n'incite pas, par sa nature et son organisation, à une participation excessive ou une accoutumance à ce jeu. Le titulaire de l'autorisation doit sensibiliser suffisamment le réseau de vendeurs de titres de participation à ce sujet ;

21°le titulaire de l'autorisation veille à ce que sa fiabilité financière soit irréprochable. La Loterie Nationale peut à cet effet demander à tout moment une justification ou effectuer un audit ;

22°le titulaire de l'autorisation veille à la qualité et à la sécurité de la tombola pour laquelle une autorisation a été accordée, notamment afin d'éviter toute situation pouvant nuire à la confiance des consommateurs ;

23°le titulaire de l'autorisation ne peut présenter la tombola en faveur de la bonne cause comme une forme de jeu qui ne relèverait pas de l'application de la loi et de la définition de l'article 301 du Code pénal ;

24°une tombola en faveur de la bonne cause ne peut être organisée, sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir ou soutenir les jeux de hasard visés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Section 2.- Recours à des tiers

Art. 7.Le titulaire de l'autorisation peut sous-traiter l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause et son exécution (ou une partie de celle-ci) à un ou plusieurs tiers.

A cette fin, le titulaire de l'autorisation fournit une habilitation écrite à ce(s) tiers ou conclut un accord écrit avec ce(s) tiers. Ces documents préciseront en tout cas les parties sous-traitées. Le titulaire de l'autorisation reste entièrement responsable de l'organisation et de l'exécution de la tombola en faveur de la bonne cause ainsi que du respect des conditions liées à l'autorisation et de la supervision du ou des tiers.

Chapitre 6.- Supervision et contrôle

Art. 8.L'autorisation est accordée à condition que le titulaire soumette à la Loterie Nationale dans les trois mois qui suivent l'expiration de l'autorisation un rapport financier relatif à la tombola pour la bonne cause autorisée. Le titulaire de l'autorisation y inclut au moins les coûts pour l'achat des lots, les imprimés, la communication, les frais d'agence de publicité, la commission des vendeurs, l'huissier, le comptable et tous les autres coûts se rapportant directement à l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause. Ces autres coûts doivent être étayés par des justificatifs.

Une copie des titres de participation, des imprimés, de la publicité et du rapport d'huissier doit également être remise.

La Loterie Nationale utilise le rapport et les copies visés aux alinéas 1 et 2 à des fins de contrôle. En cas de constat défavorable quant à la conformité de la tombola organisée avec les dispositions du présent arrêté et/ou avec l'autorisation qui a été délivrée, le demandeur peut se voir refuser ultérieurement une nouvelle autorisation.

Chapitre 7.- Disposition transitoire

Art. 9.Le présent arrêté royal est applicable aux autorisations délivrées après son entrée en vigueur.

Chapitre 8.- Disposition exécutoire

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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