Texte 2023048261
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2°demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3°organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
4°SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre Ier, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture.
Chapitre 2.- Objet
Art. 2.En application de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 2023/1465 du 14 juillet 2023 prévoyant une aide financière d'urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles, une aide exceptionnelle est octroyée afin de soutenir le secteur des pommes basse tiges aux conditions prévues par le présent arrêté.
Chapitre 3.- Conditions d'octroi de l'aide
Art. 3.Pour bénéficier de l'aide exceptionnelle, les agriculteurs répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1°être identifié au SIGeC conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;
2°avoir son siège d'exploitation en Région wallonne ;
3°ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 59°, du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " surfaces admissibles ", les parcelles agricoles :
1°déclarées en 2022 ou en 2023 par les agriculteurs dans leur demande unique sous le code culture suivant : 9710 - cultures fruitières pluriannuelles pommes (basses tiges) ;
2°répondant à la définition d'hectares admissibles au sens de la partie 2, chapitre 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
3°pour lesquelles l'organisme payeur a vérifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place le respect de l'ensemble des critères d'admissibilité ou des autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide.
Chapitre 4.- Montants de l'aide et calcul de l'aide
Art. 5.Le budget maximal de l'aide est de 2.099.633,73 €.
Art. 6.Le montant unitaire de l'aide par hectare est calculé en divisant le montant visé à l'article 5 diminué de 1 % par l'ensemble des surfaces admissibles déclarées conformément à l'article 4 par les agriculteurs répondant aux conditions de l'article 3.
La diminution du montant de 1% visée à l'alinéa 1er est affectée à la constitution d'une réserve.
Art. 7.Le montant minimal de l'aide est de 100 € par agriculteur.
Art. 8.Le montant effectivement versé aux agriculteurs est fonction du nombre d'hectare de surfaces admissibles déterminé par l'organisme payeur conformément à l'article 4.
Chapitre 5.- Notification des décisions relatives à l'aide et système de recours
Art. 9.L'organisme payeur notifie les décisions d'octroi de l'aide en se fondant sur le nombre d'hectare de surfaces admissibles déterminé conformément à l'article 4.
Art. 10.Conformément aux articles D.17, D.18 et D.257, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.
Le responsable de l'organisme payeur prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois maximum à dater de la réception de celui-ci.
Chapitre 6.- Contrôle, calcul et paiement de l'aide
Art. 11.L'organisme payeur procède au contrôle des conditions d'octroi de l'aide et au calcul de l'aide.
Art. 12.En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide constaté après le paiement de l'aide, l'organisme payeur recouvre le montant total de l'aide conformément aux articles D. 258 à D. 260 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 13.L'organisme payeur procède au paiement de l'aide au plus tard le 31 janvier 2024.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2023.
Art. 15.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.