Texte 2023048210

17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, en ce qui concerne les maisons de famille et portant exécution du sixième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs à profit social et non marchand

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-12-2023
Numéro
2023048210
Page
118444
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-17/15
Entrée en vigueur / Effet
25-12-2023
Texte modifié
2019013585
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020, 12 mars 2021, 17 décembre 2021, 5 mai 2023 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

un point 13° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 13° /1 décret du 3 juin 2022 : le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs ; " ;

il est inséré un point 19° /2/1 et un point 19° /2/2, rédigés comme suit :

" 19° /2/1 maison de famille : une forme de soutien résidentiel de petite taille, dans laquelle un parent de maison de famille accueille et accompagne des mineurs dans sa propre famille, qui se concentre sur des mineurs confrontés à des problèmes complexes qui dépassent la capacité de la famille d'accueil ordinaire ;

19°/2/2 parent de maison de famille : un membre du personnel qui accueille et accompagne des mineurs dans sa propre famille, de façon rémunérée et à temps plein ; " ;

il est inséré un point 40° /1, rédigé comme suit :

" 40° /1 famille d'accueil : une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, § 1er, 45°, du décret du 12 juillet 2013 ; ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020, 17 décembre 2021 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, le membre de phrase " séjour 5 jours par semaine, séjour dans une maison de famille, accompagnement et soutien d'une maison de famille " est inséré entre le membre de phrase " séjour sûr, " et les mots " accompagnement contextuel de courte durée " ;

un alinéa six et un alinéa sept sont ajoutés, rédigés comme suit :

" L'administrateur général peut décider que des modules pour lesquels l'agrément est accordé à une organisation d'aide spéciale à la jeunesse peuvent uniquement être utilisés pour des mineurs étrangers non accompagnés.

A l'alinéa 6, on entend par " mineur étranger non accompagné " toute personne répondant aux conditions visées à l'article 5 du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".

Art. 3.A l'article 11, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 et du 6 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° la structure respecte l'obligation de l'article 3 du décret du 3 juin 2022 ; " ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° une copie du plan d'action est communiquée au mineur et à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004. Le cas échéant, une copie du plan d'action est envoyée à la structure mandatée, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social ; " ;

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° au moins tous les six mois, la structure établit un rapport d'évolution, qui est communiqué au mineur et à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004. Le cas échéant, le rapport d'évolution sera envoyé à la structure mandatée, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social ; ".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 novembre 2023, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit :

" Art. 15/2. § 1er. Une structure de la catégorie 1 qui est agréée pour offrir le module type séjour dans une maison de famille doit satisfaire aux conditions particulières suivantes, sans préjudice de l'application de l'article 13 :

la structure propose au parent de maison de famille et à tous les membres de sa famille un soutien et un accompagnement de qualité de façon à ce que l'accueil et l'accompagnement au sein d'une maison de famille répondent véritablement aux besoins du mineur et contribue à une continuité dans les relations, à la sécurité et au bien-être de toutes les personnes concernées ;

la structure veille à fournir des informations correctes et appropriées aux parents de maison de famille concernant le fonctionnement individuel des mineurs et la collaboration avec les parents en fonction d'une planification des actions et d'une évaluation de qualité ;

la structure soutient la relation de collaboration du parent de maison de famille avec les parents et toutes les autres personnes concernées de l'environnement familial et éducatif du mineur et conclut à cet effet les accords nécessaires, le cas échéant en tenant compte de la décision de l'instance de renvoi ;

la structure prévoit, que ce soit ou non via une collaboration structurelle avec d'autres structures au sein de la zone d'action à laquelle un agrément pour le module type séjour ou le module type séjour dans une maison de famille a été accordé, une solution de repli résidentielle pour les mineurs séjournant dans une maison de famille ;

la structure collabore de manière structurelle, au minimum concernant les missions suivantes, avec le service de placement familial de la zone d'action et aussi avec d'autres structures de la zone d'action auxquelles un agrément pour le module type séjour dans une maison de famille a été accordé :

a)faire connaître sa ou ses maisons de famille ;

b)recruter et screener les parents de maisons de famille sur la base des conditions particulières visées au paragraphe 3 ;

c)orienter des mineurs vers une maison de famille ;

d)organiser la formation pour les parents de maisons de famille ;

e)organiser des possibilités de professionnalisation, d'échange et d'intervision pour les parents de maisons de famille.

A l'alinéa 1er, 5°, on entend par " service de placement familial " le service de placement familial visé à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

§ 2. Une maison de famille satisfait aux conditions particulières suivantes :

dans une maison de famille, six mineurs au maximum sont accompagnés et accueillis, en ce compris les propres enfants et enfants placés. Trois mineurs au maximum sont accompagnés et accueillis par parent de maison de famille rémunéré. Les restrictions susmentionnées ne s'appliquent pas aux frères et soeurs. L'administrateur général peut accorder des dérogations au nombre maximum de mineurs par maison de famille et par parent de maison de famille après une demande écrite motivée de l'organisation mère ;

une maison de famille fonctionne visiblement selon les principes suivants :

a)un environnement familial positif et favorable est proposé dans lequel tous les mineurs sont soutenus de manière inconditionnelle et égale ;

b)une structure et une continuité sont offertes, avec des règles et des accords mûrement réfléchis et dans le but de réduire au maximum la répression ;

c)les parents et autres acteurs concernés du milieu familial et éducatif du mineur sont impliqués dans la vie quotidienne de la maison de famille ;

d)il y a une collaboration avec des opérateurs proposant des services et activités universels et avec des acteurs de la première ligne et du secteur récréatif à proximité afin d'introduire la vie ordinaire dans la situation particulière du placement ;

e)à partir de la vie quotidienne, une offre plus spécialisée est le cas échéant activée en cas de besoins de soins spécifiques ;

tous les membres de la famille majeurs d'une maison de famille répondent à l'obligation visée à l'article 3 du décret du 3 juin 2022.

§ 3. Un parent de maison de famille satisfait aux conditions particulières suivantes :

un parent de maison de famille est au minimum titulaire d'un diplôme en sciences humaines de niveau bachelier, ou peut démontrer qu'il dispose de compétences pertinentes suffisantes pour fonctionner à ce niveau ;

un parent de maison de famille est sélectionné sur la base d'un processus de screening étayé, tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

a)la capacité pédagogique d'offrir aux mineurs accueillis un cadre de vie stable ;

b)les capacités matérielles ;

c)les compétences et caractéristiques personnelles nécessaires afin de gérer de manière adéquate les situations éducatives compliquées dans une maison de famille ;

d)la situation familiale et le contexte social de la famille.

Lors de la confrontation des caractéristiques d'un mineur au profil du parent de maison de famille et de sa famille, on tient, le cas échéant, compte de constatations faites lors de prestations de service antérieures. La structure veille aussi à ce que les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses du mineur et de sa famille d'origine soient respectées. ".

Art. 5.Dans l'article 19, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " communiqués au mineur et à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004, et " est inséré entre les mots " ces rapports sont " et le membre de phrase " remis, ".

Art. 6.A l'article 23, 5°, du même arrêté, le montant " 6,70 euros " est remplacé par le montant " 7,85 euros " et le membre de phrase " indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2019 " est remplacé par le membre de phrase " indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2023 ".

Art. 7.A l'article 27/1 de même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit :

" 7° dans les six mois qui suivent le début de l'accompagnement, la structure établit un rapport de conceptualisation et un plan de traitement et communique ces documents au mineur et à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004, et, le cas échéant, à la structure mandatée, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social ;

à la fin du traitement, la structure établit un rapport d'achèvement reprenant si nécessaire un avis pour l'aide de suivi. Elle communique ce rapport au mineur et à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004, et, le cas échéant, à la structure mandatée, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social. ".

Art. 8.A l'article 35, § 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le montant " 557,41 euros " est remplacé par le montant " 687,12 euros " et le montant " 12,20 euros " est remplacé par le montant " 13,36 euros " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2019 " est remplacé par le membre de phrase " indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2023 ".

Art. 9.A l'article 42, alinéa 3 du même arrêté, le montant " 202,39 euros " est remplacé par le montant " 219,07 euros " et le membre de phrase " indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2019 " est remplacé par le membre de phrase " indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2023 ".

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020, 5 février 2021, 12 mars 2021 et 17 décembre 2021, il est inséré un article 42/1 ainsi rédigé :

" Art. 42/1. Aux structures de la catégorie 1 qui sont agréées pour le module type séjour dans une maison de famille, une subvention est accordée par mineur et par jour de séjour dans une maison de famille à titre d'indemnité forfaitaire conformément au tableau suivant :

Age du mineur Indemnité (en euros)
0-6 29,48
7-12 29,97
13-15 32,22
16-17 33,97
18 et plus 35,70

Le ministre peut assimiler certains jours d'absence à une présence réelle.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er est exclusivement destinée comme intervention dans les dépenses exposées par un parent de maison de famille pour le séjour et les soins des mineurs.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2023.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er est payée en tranches mensuelles aux structures agréées pour le module type séjour dans une maison de famille. Celles-ci reversent directement l'indemnité précitée au parent de la maison de famille. ".

Art. 11.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 13.Les articles 1er, 2°, 2, 1°, 4 et 10 entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Les articles 6, 8, 9, 11 et 12 produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Art. 14.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution de l'arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2023, p. 118447)

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