Texte 2023048192

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-12-2023
Numéro
2023048192
Page
123276
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-14/14
Entrée en vigueur / Effet
27-12-2023
Texte modifié
2019012286
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, est remplacé par ce qui suit :

" Conformément à l'article 68/2, § 4, alinéa 3, de la LEPSS, les critères d'agrément définis aux articles 6 à 11 inclus ne s'appliquent qu'à l'égard des étudiants en orthopédagogie clinique qui terminent avec fruit leurs études en orthopédagogie clinique au cours de l'année académique 2023-2024 ou au cours des années académiques suivantes. Les étudiants en orthopédagogie clinique qui ont entamé leurs études d'orthopédagogie clinique au 1er septembre 2016 ou au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017 sont exemptés de stage professionnel quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études d'orthopédagogie clinique. ".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Le stage professionnel, ci-après dénommé "stage", est l'exercice supervisé de la pratique d'orthopédagogue clinicien qui entend inculquer au candidat orthopédagogue clinicien l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique d'orthopédagogue clinicien.

Il vise à familiariser le candidat avec un spectre aussi large que possible d'actes d'orthopédagogie clinique.

Le candidat orthopédagogue clinicien preste son stage dans un service de stage agréé où il est rémunéré ".

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, le mot " successivement " est supprimé ;

dans le paragraphe 4, les mots " ou le cas échéant du maitre de stage coordinateur " sont abrogés ;

dans le paragraphe 5, l'aliéna 2 est remplacé par ce qui suit : " Elle informe dès que possible son maître de stage ainsi que le service compétent de médecine du travail le cas échéant. " ;

dans le paragraphe 5, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Si nécessaire, le maître de stage, le cas échéant en concertation avec le service de médecine du travail, transfère la candidate orthopédagogue clinicien enceinte d'un environnement à risque à un environnement sécurisé où elle peut poursuivre son stage. ".

Art. 4.Dans l'article 15, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots " 5 ans " sont chaque fois remplacés par les mots " 3 ans ".

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le maître de stage dispose de qualités didactiques, cliniques et organisationnelles et maintient ses connaissances par le biais de formations permanentes.

Le maitre de stage tient à jour un portfolio tel que mentionné à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui fait état de ses compétences de maitre de stage. ".

Art. 6.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le nombre maximal de candidats orthopédagogues cliniciens pouvant être encadrés simultanément par le maître de stage est limité à 5. Le nombre de candidats orthopédagogues cliniciens pouvant être encadrés au sein d'un service de stage peut quant à lui être plus élevé que 5 en fonction du nombre de maitres de stages agréés au sein du service de stage. ".

Art. 7.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Si le candidat orthopédagogue clinicien accomplit le stage professionnel dans plusieurs services de stage sous la supervision de plusieurs maîtres de stage, l'un d'eux doit faire fonction de maître de stage coordinateur. Le maître de stage coordinateur est responsable de la coordination de l'ensemble du stage du candidat orthopédagogue clinicien. ".

Art. 8.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Chaque maître de stage conclu avec le service de stage et le candidat orthopédagogue clinicien une convention précisant au minimum les obligations de chacun ainsi que la rémunération octroyée au candidat orthopédagogue clinicien. ".

Art. 9.Dans l'article 24, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots " sa formation " sont à chaque fois remplacés par les mots " son stage ".

Art. 10.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " existe au moment de la demande d'agrément depuis au moins 3 ans et ", sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 38 du même arrêté, le mot " coordinateur " est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 40 du même arrêté, le mot " coordinateur " est abrogé.

Art. 13.Les maitres de stage agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent introduire une demande simplifiée visant à modifier leur agrément auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et selon les modalités fixées par cette administration. Cette demande simplifiée doit être introduite au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et le maitre de stage doit y motiver la manière dont il peut continuer à garantir la qualité du stage. Cette modification de l'agrément ne sera valable que pour la durée résiduelle de la période pour laquelle le maitre de stage est déjà agréé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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