Texte 2023048156

14 DECEMBRE 2023. - Ordonnance simplifiant les règles en matière d'accès à la profession

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-1-2024
Numéro
2023048156
Page
3211
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-14/18
Entrée en vigueur / Effet
15-01-2024indéterminée
Texte modifié
1993018062200001630020010160172002016171200401116920060113431998016046
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Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 2° /1 rédigé comme suit:

" 2° /1 entreprise: toute organisation visée à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique soumise à l'obligation de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.16 du Code de droit économique; ".

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005, les mots " un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation " sont remplacés par les mots " une entreprise en dehors de ses unités d'établissement inscrites ".

Art. 4.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 3. L'entreprise qui exerce une activité ambulante au domicile du consommateur en Région de Bruxelles-Capitale dispose d'une autorisation préalable, délivrée par un guichet d'entreprises agréé tel que visé à l'article III.59 du Code de droit économique.

Le guichet d'entreprises délivre l'autorisation si l'entreprise personne physique ou, dans le cas d'une personne morale ou d'une organisation sans personnalité juridique, la personne physique chargée de la gestion journalière de l'entreprise n'a pas été condamnée en Belgique par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre 2, titre VIII, chapitres Ier, I/1, IIIquater, IV, IVter et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, et n'a pas été condamnée à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions. Cette condition ne s'applique pas en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou si l'intéressé a été gracié ou a été condamné par simple déclaration de culpabilité.

L'autorisation a une durée de validité renouvelable de cinq ans. Elle expire de plein droit si l'intéressé ne remplit plus la condition prévue à l'alinéa 2.

L'entreprise veille à ce que les personnes physiques qui exercent pour son compte l'activité ambulante au domicile du consommateur remplissent la condition prévue à l'alinéa 2.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine:

la procédure d'autorisation;

les pièces justificatives à introduire par l'entreprise dans le cadre de la demande d'autorisation;

le tarif perçu par le guichet d'entreprises pour la gestion de la demande d'autorisation;

le fonctionnaire auprès duquel l'entreprise peut introduire un recours, la procédure écrite de recours, ainsi que les formes et conditions pour l'introduction de la requête;

le service qui contrôle les guichets d'entreprises agréés sur la délivrance des autorisations;

les obligations de communication que les entreprises autorisées respectent. ".

Art. 5.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées:

dans le point 4°, le mot " commerçants " est remplacé par le mot " entreprises ";

dans le point 5°, les mots " un commerçant " sont remplacés par les mots " une entreprise ";

dans le point 8°, a), les mots " un commerçant ou un artisan établi immatriculé respectivement au registre du commerce ou de l'artisanat " sont remplacés par les mots " une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ";

dans le point 9°, les mots " un commerçant " sont remplacés par les mots " une entreprise ".

Art. 6.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les mots " par une personne qui ne dispose pas de l'autorisation requise ou par un préposé dispensé d'autorisation non accompagné d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate " sont remplacés par les mots " en violation de l'article 3 ".

Art. 9.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " l'autorisation requise ou qui poursuivent l'exercice de l'activité après que l'autorisation leur ait été retirée ainsi que les préposés dispensés d'autorisation qui exercent l'activité sans être accompagnés d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate " sont remplacés par les mots " l'autorisation visée à l'article 3 ";

le point 2° du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" 2° les entreprises et les personnes physiques chargées de la gestion journalière pour le compte desquelles des personnes physiques qui ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3, alinéa 2, exercent une activité ambulante au domicile du consommateur; ";

dans le paragraphe 1er, un point 2° /1 est inséré, rédigé comme suit:

" 2° /1 les personnes qui ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3, alinéa 2, et exercent une activité ambulante au domicile du consommateur; ";

dans le paragraphe 1er, 3°, les mots " ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'autorisation requise ou par un préposé dispensé d'autorisation non accompagné d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate " sont remplacés par les mots " l'autorisation visée à l'article 3 ".

Art. 10.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 14. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut retirer l'autorisation d'activités ambulantes au domicile du consommateur dans les cas suivants:

si l'autorisation a été délivrée à tort;

si l'autorisation a été obtenue frauduleusement;

si l'entreprise ou les personnes physiques qui exercent pour son compte une activité ambulante au domicile du consommateur ne respectent pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut exclure l'entreprise et la personne physique chargée de sa gestion journalière d'une nouvelle autorisation pour une période d'un an au maximum, en fonction de la gravité des faits.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine la procédure de retrait. ".

Art. 11.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit:

" Art. 14bis. § 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre:

la gestion et le traitement des procédures d'autorisation;

la surveillance des personnes physiques qui exercent une activité ambulante au domicile du consommateur pour le compte d'une entreprise autorisée;

l'organisation de l'exercice des activités ambulantes et foraines en Région de Bruxelles-Capitale;

la gestion et le traitement des procédures de recours et de retrait;

le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution;

le contrôle de l'exécution des missions des guichets d'entreprises agréés;

la gestion d'une base de données reprenant les données relatives aux autorisations;

la réalisation de statistiques anonymes;

l'échange d'informations entre les communes, les guichets d'entreprises agréés et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les finalités visées aux 4° à 7°.

§ 2. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes:

les données d'identification, de contact et professionnelles des entreprises qui exercent une activité ambulante ou foraine en Région de Bruxelles-Capitale, de leurs préposés et mandataires et des personnes physiques chargées de leur gestion journalière;

les données relatives aux sanctions pénales et aux faits des personnes visées à l'article 3;

les données d'identification, de contact et professionnelles des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au § 1er, 1° à 5°, et les données résultant de ces missions et procédures;

les données, déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nécessaires à la vérification du respect des conditions et des obligations visées dans la présente loi et ses mesures d'exécution.

§ 3. Les guichets d'entreprises agréés sont les responsables conjoints des traitements visés au paragraphe 1er, 1°. Ils définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), par voie d'accord entre eux.

L'entreprise autorisée est le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 2°, en ce qui concerne les personnes physiques qui exercent pour son compte l'activité ambulante au domicile du consommateur.

Les communes sont le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 3°, en ce qui concerne les activités ambulantes et foraines qui ont lieu sur leur territoire.

Les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 4° à 8°.

§ 4. Dans le cadre de la présente disposition, les guichets d'entreprises agréés, les communes et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à demander les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 5. Les données à caractère personnel relatives aux entreprises autorisées, à leurs préposés et mandataires et aux personnes physiques chargées de leur gestion journalière et qui sont collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées pendant toute la durée de l'activité ambulante correspondante. Elles sont effacées ou anonymisées dans les six mois de la fin de ladite activité.

Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2 et qui ont été collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées pour autant et tant que ces données s'avèrent nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er. Sous réserve des alinéas 1er et 3, ces données ne sont pas conservées pour plus de cinq ans.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement d'un tel litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. ".

Art. 12.L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 21 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 15. Les autorisations patronales pour les activités ambulantes au domicile du consommateur en cours de validité au 31 août 2023, demeurent valables jusqu'au 31 août 2028 pour autant que leur titulaire remplisse les conditions prévues à l'article 3. ".

Art. 13.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005 et par l'ordonnance du 2 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est abrogé;

dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa unique, les mots " du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " de Brupartners ".

Art. 14.Dans l'article 2 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit:

" 1° /1 entreprise:

a)la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, à l'exception des associés d'une société et de la personne physique dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administration;

b)la société, à l'exception des sociétés de droit public et des sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale en application de l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations; ".

Art. 15.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'ordonnance du 2 juillet 2015, le 1° est abrogé.

Art. 16.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2003 et l'ordonnance du 2 juillet 2015, est abrogé.

Art. 17.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots ", personne physique ou morale, " sont abrogés;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Les guichets d'entreprises agréés visés à l'article III.59 du Code de droit économique reconnaissent la compétence professionnelle. ";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " personne morale " sont remplacés par le mot " société ";

il est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine:

la procédure de reconnaissance de la compétence professionnelle;

le tarif perçu par le guichet d'entreprises pour la gestion de la demande de reconnaissance.

le service qui contrôle les guichets d'entreprises agréés sur les reconnaissances. ".

Art. 18.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 2 juillet 2015, les mots " du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " de Brupartners ".

Art. 19.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, les mots " à l'article 4, § 3, 1° et " sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, les mots " en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale " sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Lorsque la personne physique qui, conformément à l'article 5, § 2, fournit la preuve de compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences visées à l'article 5, § 1er. ".

Art. 22.L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 16 janvier 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:

" Art. 12. En cas de refus de la reconnaissance de la compétence professionnelle, l'entreprise peut introduire un recours motivé auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine la procédure écrite de recours, ainsi que les formes et conditions pour l'introduction de la requête. ".

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:

" Art. 13/1. § 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre:

la gestion et le traitement des procédures de reconnaissance de la compétence professionnelle;

la gestion et le traitement de la procédure de recours prévue à l'article 12;

l'organisation des jurys centraux visés à l'article 8;

le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution;

le contrôle de l'exécution des missions des guichets d'entreprises agréés;

la gestion d'une base de données reprenant les données relatives aux reconnaissances des compétences professionnelles;

la réalisation de statistiques anonymes;

l'échange d'informations entre les guichets d'entreprises agréés et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les finalités visées aux 2° à 6°.

§ 2. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes:

les données d'identification, de contact et professionnelles des entreprises qui exercent une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée et de leurs préposés et mandataires;

les données d'identification, de contact, de formation et professionnelles des personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle;

les données d'identification, de contact et professionnelles des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au § 1er, 1° à 6°, et les données résultant de ces missions et procédures;

les données, déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nécessaires à la vérification du respect des conditions et des obligations visées à la présente loi et ses mesures d'exécution.

§ 3. Les guichets d'entreprises agréés sont les responsables conjoints des traitements visés au paragraphe 1er, 1°. Ils définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), par voie d'accord entre eux.

Les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 2° à 7°.

§ 4. Dans le cadre de la présente disposition, les guichets d'entreprises agréés et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à demander les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 5. Les données à caractère personnel relatives aux entreprises et à leurs préposés et mandataires et qui sont collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées pendant toute la durée de leur activité professionnelle. Elles sont effacées ou anonymisées dans les six mois de la fin de ladite activité.

Les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle et qui sont collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées jusqu'au décès de ces personnes.

Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2 et qui ont été collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées tant et pour autant que ces données s'avèrent nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er. Sous réserve des alinéas 1er, 2 et 4, ces données ne sont pas conservées pour plus de cinq ans.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. ".

Art. 24.Dans l'article 16, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, les mots " des connaissances de gestion de base et/ou " sont abrogés.

Art. 25.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et 11 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est abrogé;

le paragraphe 2, alinéa unique, est complété par la phrase suivante:

" Sont aussi dispensées, les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'ordonnance du [...] 2023 simplifiant les règles de l'accès à la profession, exercent déjà une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément aux réglementations applicables, mais qui ne tombaient pas sous le champ d'application de l'article 5, § 1er, avant cette entrée en vigueur. ";

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. La société qui est titulaire d'une attestation à son nom peut continuer à exercer ses activités professionnelles aussi longtemps que la personne physique qui a prouvé qu'elle dispose de la compétence professionnelle ne quitte pas l'entreprise.

Dès que la personne physique précitée quitte l'entreprise, la société précitée dispose d'un délai de six mois pour satisfaire aux exigences visées à l'article 5, § 1er. ".

Art. 26.La loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement, modifiée par la loi du 11 mai 2003 et l'ordonnance du 2 juillet 2015, est abrogée.

Art. 27.Les arrêtés suivants sont abrogés:

l'arrêté royal du 29 mars 2004 relatif au Conseil d'Etablissement, instauré par la loi du 26 juin 2002;

l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

l'arrêté ministériel du 18 octobre 2000 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base;

l'arrêté ministériel du 15 janvier 2001 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base.

Art. 28.La loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement et l'arrêté royal du 29 mars 2004 relatif au Conseil d'Etablissement, instauré par la loi du 26 juin 2002, restent d'application aux recours introduits avant l'entrée en vigueur de l'article 26 de la présente ordonnance.

Art. 29.Au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réalise une évaluation de l'abrogation des exigences en matière des connaissances de gestion de base.

Le rapport d'évaluation est communiqué au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à Brupartners pour information.

Art. 30.La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13, 22, 26 et 27, 1°.

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