Texte 2023048084
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" dispositions européennes relatives aux mesures restrictives " : des actions ou des positions communes adoptées en vertu des articles 25, 28 et 29 du traité sur l'Union européenne, des règlements adoptés en vertu de l'article 288 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ;
2°" gel des fonds et des ressources économiques " : le gel des fonds et des ressources économiques visé dans les dispositions européennes relatives aux mesures restrictives.
Art. 2.L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances est l'autorité compétente, au sens des dispositions européennes relatives aux mesures restrictives, pour les missions qui lui sont confiées par ces dispositions dans le cadre des mesures restrictives en matière financière.
Le ministre qui a les finances dans ses attributions ou son délégué décide, en application des dispositions européennes relatives aux mesures restrictives, de l'autorisation ou du refus de toute demande :
1°de dérogation ;
2°de mise à disposition ou du déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ;
3°de transaction ;
4°de toute autre décision dans le cadre visé à l'alinéa 1er.
Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs accordés aux autres administrations, institutions et autorités par d'autres dispositions légales ou réglementaires, en particulier les pouvoirs des Communautés et Régions, des officiers et agents de la police judiciaire ou administrative et des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.