Texte 2023048050
Chapitre 1er.- Adoption du plan de rénovation rurale et dispositions générales
Article 1er. Le plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ", repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté, est établi.
Art. 2.Le plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht " peut être consulté dans chaque commune à laquelle le plan de rénovation rurale se rapporte, à savoir la commune de Maasmechelen.
Art. 3.Le plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht " est compatible avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et les principes visés à l'article 1.2.3 du même décret.
Art. 4.Les montants à charge de l'allocation de base QB0 QC187 4140 de l'article QB0-1QCE2NY-IS du budget général des dépenses de la Communauté flamande et à charge de l'allocation de base QBX QC057 5210 de l'article QBX-3QCE2NJ-WT du Fonds MINA seront imputés lors de l'octroi des subventions, en vertu des dispositions de la Partie 3, Titre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale.
Chapitre 2.- Instances et personnes chargées d'exécuter le plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht "
Section 1ère.- Charge des départements et agences de l'Autorité flamande conformément à l'article 3.3.7 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Art. 5.L'Agence flamande terrienne sera chargée de mettre en oeuvre les mesures 1.1.a, 1.1.b, 1.3.a, 1.3.b, 1.6.a, 1.6.b, 2.4, 2.5 et 3.2 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ".
Les mesures visées à l'alinéa 1er sont des travaux d'aménagement qui sont exécutés sur des terrains de la commune de Maasmechelen, qui sont gérés par la commune de Maasmechelen.
Art. 6.L'Agence flamande terrienne sera chargée de mettre en oeuvre la mesure 2.2.2 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ".
La mesure 2.2.2 comprend la conclusion de conventions de gestion.
Art. 7.La mesure 2.2.4 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht " est un aménagement qui sera réalisé sur des terrains appartenant à des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques et qui seront gérés par les personnes privées concernées. Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature charge l'Agence flamande terrienne de l'exécution de la mesure 2.2.4.
Art. 8.L'Agence flamande terrienne sera chargée de mettre en oeuvre la mesure 4.2 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ".
La mesure 4.2 est un relotissement par force de la loi.
Art. 9.Visit Flanders sera chargé de la mise en oeuvre de la mesure 4.1 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ".
La mesure 4.1 consiste à élaborer un plan directeur pour le château de Leut et le paysage environnant.
Section 2.- Charge des provinces, communes et personnes morales de droit public conformément à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Art. 10.La commune de Maasmechelen sera chargée de mettre en oeuvre les mesures 1.2, 1.4, 1.7, 3.1, 3.3 et 3.4 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ".
Les mesures 1.2, 1.7, 3.3 et 3.4 sont des travaux d'aménagement sur des terrains de la commune de Maasmechelen, gérés par la commune de Maasmechelen.
La mesure 1.4 est la préparation d'un plan de gestion.
La mesure 3.1 est une modification du plan de mobilité, en particulier l'enquête et le complément, de la commune de Maasmechelen.
Art. 11.La commune de Maasmechelen sera chargée de mettre en oeuvre les mesures 1.8, 1.9, 2.6.a, 2.6.b, 2.7.a et 2.7.b du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ".
La mesure 1.8 est l'extension d'un règlement de subvention communal.
La mesure 1.9 est une action de sensibilisation.
Les mesures 2.6.a et 2.7.a sont des travaux d'aménagement par force de loi sur des terrains appartenant à des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques, qui seront gérés par la commune de Maasmechelen.
Les mesures 2.6.b et 2.7.b sont des indemnités pour des pertes de valeur de terrains.
Section 3.- Charges de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques conformément à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Art. 12.L'asbl Paysage Régional Kempen et Maasland sera chargée de la mise en oeuvre de la mesure 4.4 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht ".
La mesure 4.4 est la préparation d'un plan de gestion.
Art. 13.La mesure 2.3 du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht " est un aménagement qui sera réalisé sur des terrains appartenant à des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques qui seront gérés par les personnes privées concernées. Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature charge l'asbl Bosgroep Limburg de la mise en oeuvre de la mesure 2.3.
Chapitre 3.- Dispositions relatives au recours à l'instrument `travaux d'aménagement imposés par force de loi'
Art. 14.Les données cadastrales des parcelles sur lesquelles des travaux d'aménagement imposés par force de loi sont réalisés, accompagnées d'une description de ces travaux, sont reprises aux annexes 2 et 3 jointes au présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions relatives au recours à l'instrument `relotissement imposé par force de loi'
Art. 15.Conformément à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, la durée des conventions de chasse conclues à compter de l'adoption du plan de rénovation rurale " Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht " dans le périmètre d'investigation du relotissement imposé par force de loi mentionné à l'article 8, est limitée de plein droit à la transcription de l'acte de relotissement au bureau des hypothèques. Le périmètre d'investigation et la liste des parcelles cadastrales où cette disposition s'applique sont reprises à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions relatives au recours à l'instrument `droit de préemption'
Art. 16.Un droit de préemption s'applique dans les sections cadastrales suivantes :
1°Maasmechelen, 5ième division (Leut), sections B1, B2 et B3 ;
2°Maasmechelen, 6ième division (Meeswijk), sections B2 et C1.
Le droit de préemption mentionné dans les articles 2.1.13 et 2.1.14 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale s'applique à la zone visée à l'alinéa 1er.
Le droit de préemption est valable pour une durée de dix ans à compter d'un délai de quatorze jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Le droit de préemption doit être présenté à la banque foncière flamande.
Chapitre 6.- Dispositions relatives au recours à l'instrument `conventions de gestion'
Art. 17.Les conventions de gestion visées à l'article 6 sont conclues entre l'utilisateur d'un terrain et l'Agence flamande terrienne.
Chapitre 7.- Disposition finale
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2023, p. 119771)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2023, p. 119772)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2023, p. 119773)
Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2023, p. 119775)