Texte 2023047970

9 NOVEMBRE 2023. - Règlement de l'autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des organisateurs de formations

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-12-2023
Numéro
2023047970
Page
118400
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-09/11
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement de l'autorité des services et des marchés financiers du 31 octobre 2023 relatif à l'agrément des organisateurs de formations, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DE L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISATEURS DE FORMATIONS

Règlement de l'Autorité des services et des marchés financiers relatif à l'agrément des organisateurs de formations

L'autorité des services et marchés financiers,

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 49, § 3 et 64 ;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, l'article 7, § 1er, alinéa 2 et l'article 8/1, § 3, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4 du livre VII du Code de droit économique, l'article 12/2, § 3, alinéa 1er et l'article 15/2, § 3, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 18, § 3, alinéa 1er ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 29 septembre 2023 ;

Arrête :

Section 1ère.- Dispositions introductives Article 1er. Définitions et objet

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

arrêté royal du 1er juillet 2006 : l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;

arrêté royal du 29 octobre 2015 : l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4 du livre VII du Code de droit économique ;

arrêté royal du 18 juin 2019 : l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Art. 2.

Le présent règlement définit les exigences relatives à l'obtention et au maintien de l'agrément des personnes qui entendent proposer un programme de formation visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°.

Section 2.- Organisateurs de formations

Art. 3.Agrément des organisateurs de formations

§ 1er. Les personnes qui entendent proposer un programme de formation visé à l'article 4, alinéa 1er, 2° sont tenues d'obtenir un agrément auprès de la FSMA.

La demande d'agrément doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web. La FSMA peut en particulier prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande d'agrément et dont il ressort que l'organisateur de formations remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 4.

La FSMA publie sur son site internet la liste des documents et informations qui doivent au minimum être transmis lors de l'introduction d'une demande d'agrément.

§ 2. La FSMA statue dans un délai de deux mois à dater de la réception d'un dossier complet.

Art. 4.Conditions d'agrément

Pour pouvoir être agréé par la FSMA, l'organisateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

l'organisateur de formations doit être établi en Belgique ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

l'organisateur de formations doit proposer des formations:

a)portant sur les matières visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 1er juillet 2006, aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2° et 15, § 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 29 octobre 2015, et aux articles 13, § 1er et 14, 3° à 5° de l'arrêté royal du 18 juin 2019 ; et/ou

b)portant sur les produits financiers au sens de l'article 2, 39° de la loi du 2 août 2002, les services financiers au sens de l'article 2, 40° de la loi du 2 août 2002, les crédits hypothécaires au sens de l'article I.9, 53/3° du Code de droit économique, ou les crédits à la consommation au sens de l'article I.9, 54° du Code de droit économique.

Le contenu des formations doit être actualisé en permanence en fonction notamment des évolutions légales et réglementaires ;

l'organisateur de formations doit disposer de procédures permettant d'assurer un contrôle de la qualité des formations proposées ;

les formations proposées par l'organisateur de formations peuvent soit répondre à une méthodologie de formation classique dirigée par un formateur, soit se donner sous la forme d'une formation à distance, pour autant que la participation à ce type de formation soit enregistrée individuellement selon un protocole de sécurisation, que des mécanismes d'interactivité soient mis en place et que la formation soit contrôlable quant à son suivi, par exemple par l'organisation d'un test portant sur les connaissances acquises par le biais de la formation ;

l'organisateur de formations fait appel à des formateurs qualifiés, possédant une expertise technique dans la matière concernée et une compétence didactique suffisantes. L'organisateur de formations s'assure que les formateurs ne se trouvent pas dans un des cas visés par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

L'organisateur de formations veille à ce que les formateurs utilisent un matériel de formation de haute qualité ;

pour chaque formation, l'organisateur de formations établit un registre des participants. A cet effet, il dispose, pour chaque formation de type classique, d'une liste de présences signée par les participants présents à la formation et les formateurs et, pour les formations à distance, d'un registre électronique équivalent des participants ;

pour chaque formation, l'organisateur de formations établit une fiche de formation, mentionnant au moins les informations suivantes :

a)l'identité du formateur ;

b)la matière couverte par la formation, en précisant le nombre d'heures pour chacune des matières, et le ou les secteurs pour lequel/lesquels elle est pertinente ;

c)la durée de la formation ;

d)le format de la formation ;

e)le curriculum vitae du formateur.

La fiche de formation est actualisée régulièrement.

La FSMA publie un modèle de fiche de formation sur son site internet.

pour chaque formation, l'organisateur de formations fournit à chaque participant une attestation de participation, mentionnant au moins les informations suivantes :

a)le nom du participant à la formation ;

b)l'identité et le numéro d'entreprise de l'organisateur de formations;

c)la date de la formation ;

d)le sujet/titre de la formation en précisant le nombre d'heures pour chacune des matières, et le ou les secteurs pour lequel/lesquels elle est pertinente ;

e)la durée de la formation ;

f)le cas échéant, la date du test ;

g)la date d'établissement de l'attestation de participation ;

h)la signature du responsable de l'organisateur de formations.

pour chaque formation, l'organisateur de formations conserve pendant cinq ans le registre des participants, la fiche de formation, le matériel de la formation et une copie des attestations de participation fournies aux participants ;

10°l'organisateur de formations ne peut pas préciser que le contenu de la formation a été agréé par la FSMA ;

11°l'organisateur de formations communique à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent règlement ;

12°l'organisateur de formations se conforme à l'article 8/1, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006, à l'article 15/2, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 et à l'article 18, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 juin 2019.

Art. 5.Maintien de l'agrément

Les conditions de l'agrément initial doivent être respectées en permanence.

Les organisateurs de formations sont tenus d'informer la FSMA de toute modification concernant les conditions de l'agrément initial.

Section 4.- Disposition finale

Art. 6.Entrée en vigueur

§ 1er. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

§ 2. Par dérogation à l'article 4, les organisateurs de formation accrédités par la FSMA au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement conservent leur agrément.

§ 3. Par dérogation à l'article 4, les organisateurs de formation accrédités par les organisations professionnelles représentatives au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont agréés à condition de communiquer les informations suivantes à la FSMA dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement :

le nom, l'éventuelle dénomination commerciale et le numéro d'entreprise de l'organisateur de formation ; et

l'adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent règlement.

§ 4. Les organisateurs de formation visés aux paragraphes 2 et 3 se conforment aux conditions de l'article 4 à compter d'un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

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