Texte 2023047959

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les modalités de fonctionnement du registre de l'énergie dans le secteur du transport routier et ferroviaire

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-12-2023
Numéro
2023047959
Page
120474
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-14/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application pour le présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi du 31 juillet 2023 : la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;

registre : l'outil informatique utilisé pour toutes les opérations liées à l'introduction des quantités d'énergies renouvelables telles que prévues dans la loi du 31 juillet 2023 ;

exploitant dans le transport routier : l'exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique, propriétaire ou non du point de recharge, qui est l'entité responsable de la gestion et de l'exploitation d'un point de recharge et qui fournit un service de recharge aux consommateurs finaux à des points de recharge publics, semi-publics ou privés, y compris au nom et pour le compte d'un prestataire de services de mobilité ;

exploitant dans le transport ferroviaire : l'exploitant de l'infrastructure de transfert de courant électrique, gestionnaire de réseau de traction ferroviaire tel que défini à l'article 2, 43° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui livre de l'électricité aux consommateurs finaux via un point d'accès au réseau de traction ferroviaire ;

parc de recharge : une ou plusieurs stations de recharge en un lieu spécifique, disposant d'une identification unique ;

station de recharge : une installation physique en un lieu spécifique, disposant d'une identification unique, composée d'un ou de plusieurs points de recharge ;

point de recharge : une interface fixe ou mobile, sur réseau ou hors réseau, gérée par un exploitant dans le transport routier, qui permet de transférer de l'électricité vers un véhicule électrique et qui, bien qu'elle puisse être équipée d'un ou de plusieurs connecteurs pour prendre en charge différents types de connecteurs, n'est capable de recharger qu'un seul véhicule électrique à la fois, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques ;

point de recharge électrique à haute puissance : un point de recharge d'une puissance de sortie supérieure à 22 kW pour le transfert d'électricité vers un véhicule électrique ;

point de recharge électrique normal : un point de recharge d'une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW pour le transfert d'électricité vers un véhicule électrique ;

10°point de recharge public : un point de recharge de puissance normale ou élevée, disposant d'une identification unique, situé sur un site ou un lieu ouvert au grand public, sur une propriété publique, donnant accès physique permanent à tous les utilisateurs de véhicules électriques ;

11°point de recharge semi-public : un point de recharge de puissance normale ou élevée, disposant d'une identification unique, situé sur un site ou un lieu ouvert au grand public, sur une propriété privée, donnant accès à tous les utilisateurs de véhicules électriques. Sont exclus de cette définition les points de recharge situés au domicile d'un citoyen ;

12°point de recharge privé : un point de recharge de puissance normale ou élevée, disposant d'une identification unique, situé sur un site ou un lieu, non accessible au grand public, appartenant ou exploité par une personne morale. Sont exclus de cette définition les points de recharge situés au domicile d'un citoyen et appartenant à une personne morale ou à un citoyen ;

13°point d'accès au réseau de traction ferroviaire : un point virtuel servant à la détermination d'une partie ou de toute la puissance active prélevée du réseau de traction ferroviaire par le consommateur final concerné ;

14°Union Database : base de données développée et gérée par la Commission Européenne permettant notamment la traçabilité de l'énergie renouvelable destinée au secteur des transports ;

15°électricité du réseau de traction ferroviaire : quantités d'électricité livrées par le biais du réseau de traction ferroviaire aux entreprises du secteur du transport ferroviaire, y compris l'autoconsommation, à l'exclusion des immeubles de bureaux et des concessions dans les bâtiments des gares ;

16°entreprise : société pétrolière, fournisseur de carburants gazeux ou exploitant dans le transport routier ou ferroviaire.

Chapitre 2.- Conditions et modalités d'utilisation du registre

Art. 2.Les sociétés pétrolières, fournisseurs de carburants gazeux et les exploitants dans le transport routier et ferroviaire qui souhaitent ou doivent s'enregistrer dans le registre suivent les instructions du manuel d'utilisation mis à disposition par la DG Energie via le site web du SPF économie ou à la demande de l'entreprise.

Les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux s'inscrivent et complètent en premier lieu les informations requises dans l'Union Database.

Les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux peuvent enregistrer une quantité d'énergie de catégorie A, B, C, D ou E dans le registre à condition que cette quantité ait été préalablement enregistrée et référencée dans l'Union Database.

La DG Energie a accès et utilise les données de l'Union Database pour contrôler les dispositions du présent arrêté.

Dans le cas où l'Union Database n'est pas ou pas complètement accessible pour la DG Energie et/ou pour les entreprises au 1er janvier 2024, la DG Energie utilise les données et les référencement des quantités d'énergie de la base de données gérée par la DG Environnement, telle que prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021.

Art. 3.Pour l'application de la loi du 31 juillet 2023 et de ses arrêtés d'exécution, les facteurs de conversion des pourcentages volumiques et de leurs équivalents en valeurs énergétiques sont ceux repris dans l'annexe III de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 4.§ 1er. Le registre est utilisé par les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux pour :

rapporter trimestriellement les quantités totales de carburants liquides et gazeux mises à la consommation pour le secteur du transport routier, conformément à l'article 3, § 2 de la loi du 31 juillet 2023, suivant les instructions du manuel d'utilisation ;

enregistrer les quantités d'énergie de catégories A à E qu'ils ont mises à la consommation ;

recevoir les unités d'énergie A à E correspondantes qui leur sont attribuées par la DG Energie selon le respect des conditions d'éligibilité telles que prévues à l'article 3, § 2, alinéa 4 de la loi du 31 juillet 2023 ;

restituer leurs unités d'énergie pour remplir leurs obligations déterminées à l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023.

Le registre peut être utilisé par les exploitants dans le transport routier et ferroviaire pour :

rapporter les quantités d'électricité qu'ils ont livrées au secteur du transport routier et ferroviaire, suivant les instructions du manuel d'utilisation, conformément aux articles 10 et 13 ;

enregistrer tout ou partie des quantités d'électricité qu'ils ont livrées au secteur du transport routier et ferroviaire ;

recevoir les unités d'énergie F correspondantes qui leur sont attribuées par la DG Energie selon le respect des conditions d'éligibilité telles que prévues à l'article 3, § 2, alinéa 5 de la loi du 31 juillet 2023.

§ 2. Lors de l'enregistrement d'une quantité d'énergie B, C, D ou E liée à un dossier technique, une référence de facture est jointe afin de prouver que cette quantité a été effectivement achetée pendant la période au cours de laquelle le dossier technique est valide.

§ 3. Les unités d'énergie peuvent être transférées dans le registre entre deux entreprises, conformément à l'article 3, § 4, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 2023, à condition pour l'entreprise qui reçoit ses unités de charger dans le registre une référence de la facture ou du contrat qui prouve le transfert de ces unités d'énergie et la transaction commerciale correspondante. La facture ou le contrat inclut les références des unités d'énergie du registre.

Le transfert peut avoir lieu jusqu'au 30 avril de l'année suivant la mise à la consommation de l'énergie ou la livraison de l'électricité au consommateur final à laquelle l'unité se rapporte.

§ 4. Les unités d'énergie attribuées aux sociétés pétrolières, fournisseurs de carburants gazeux et exploitants dans le transport routier et ferroviaire l'année civile précédente et qui n'ont pas été restituées pour atteindre les objectifs de l'année civile précédente, restent disponible pour l'année en cours sur le compte de l'entreprise, conformément à l'article 3, § 4, alinéa 2 de la loi du 31 juillet 2023.

Ces unités d'énergie peuvent être transférées vers le compte d'une société pétrolière ou d'un fournisseur de carburants gazeux jusqu'au 30 avril de l'année civile suivante après quoi cette société pétrolière ou ce fournisseur de carburants gazeux peut restituer ces unités d'énergie afin de prouver et garantir qu'elle remplit les obligations pour l'année en cours. Après cette date, les unités sont automatiquement désactivées du compte sur lequel elles se trouvent.

§ 5. Une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux peut utiliser des unités d'énergie de l'année civile précédente qui lui ont été attribuées ou transférées par une autre entreprise pour remplir ses obligations telles que définies dans l'article 7, § 1er, de la loi du 31 juillet 2023 jusqu'à un maximum de 10 % des unités d'énergie nécessaires pour remplir l'obligation telle que définie dans ledit article 7, § 1er, pour l'année civile en cours et en aucun cas pour remplir l'obligation telle que définie dans l'article 7, § 2, de la loi du 31 juillet 2023 pour l'année civile en cours.

Elles ne peuvent en aucun cas être restituées pour remplir les obligations de la société pétrolière ou du fournisseur de carburants gazeux de l'année civile suivante.

§ 6. Conformément à l'article 3, § 4, alinéa 3, de la loi du 31 juillet 2023, les unités d'énergie sont automatiquement supprimées du compte de la société le 1er mai de la deuxième année civile suivant la mise à la consommation ou livraison pour laquelle elles ont été attribuées.

Art. 5.La responsabilité des transactions incombe aux entreprises.

Chaque entreprise est responsable de la gestion de son propre compte et de la saisie correcte de toutes les données qu'elle a introduites dans le registre et dans l'Union Database.

Art. 6.§ 1er. Les unités d'énergie du compte de l'entreprise peuvent être temporairement désactivées si, à la suite d'un contrôle effectué par les agents de la DG Energie ou de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, des irrégularités ou des incohérences dans les données rapportées et les quantités d'énergies enregistrées sont constatées.

S'il s'agit d'une société pétrolière ou d'un fournisseur de carburants gazeux, si ces irrégularités ou incohérences subsistent, ces unités d'énergie sont définitivement désactivées, à l'exception des unités d'énergie de catégorie C qui sont reclassées en unités d'énergie de catégorie A ou B à condition que la matière première soit autorisée mais ne soit pas éligible au double comptage.

S'il s'agit d'un exploitant dans le transport routier ou ferroviaire, si ces irrégularités ou incohérences subsitent, le compte et ces unités d'énergie sont définitivement désactivés. L'exploitant dans le transport routier ou ferroviaire ne peut créer de nouveau compte ni s'enregistrer dans le registre pendant un an à partir de la désactivation du compte.

Si tout ou une partie de ces unités d'énergie irrégulières ont été transférées vers le compte d'un ou de plusieurs sociétés pétrolières ou fournisseurs de carburants gazeux, elles sont également désactivées sur ces comptes et ne peuvent pas compter dans la réalisation des objectifs de l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023 de la société qui les détient.

§ 2. La désactivation des unités peut avoir lieu jusqu'à la fin de l'année suivant l'année de l'enregistrement des quantités.

§ 3. Si la désactivation de ces unités a lieu avant le 31 mars de l'année en cours, les sociétés pétrolières ou fournisseurs de carburants gazeux restituent de nouvelles unités d'énergie pour compenser les unités désactivées afin de remplir leurs objectifs de l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023 de l'année précédente.

Si la désactivation de ces unités a lieu après le 31 mars de l'année en cours, les sociétés pétrolières ou fournisseurs de carburants gazeux peuvent :

restituer de nouvelles unités d'énergie pour compenser les unités désactivées afin de remplir leurs objectifs de l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023 de l'année précédente ; ou

restituer, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, les unités d'énergie qui ont manqué pour remplir leurs objectifs de l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023 de l'année précédente pour compenser les unités désactivées.

Chapitre 3.- Infrastructures de transfert de courant électrique dans le secteur du transport routier et leurs exploitants

Art. 7.Un exploitant dans le transport routier de points, stations ou parcs de recharge privés dispose d'une puissance de sortie cumulée sur une même adresse d'au minimum 50 kW pour pouvoir enregistrer ses quantités d'électricité livrées dans le registre.

Art. 8.Tout point de recharge en courant alternatif, toute station de recharge en courant alternatif et tout parc de recharge en courant alternatif est raccordé à un compteur certifié par un organisme agréé selon une norme européenne ou belge, qui mesure uniquement la consommation électrique de la charge du véhicule via ce point de recharge, cette station de recharge ou ce parc de recharge.

A partir du 1er janvier 2026, tout point de recharge en courant continu, toute station de recharge en courant continu et tout parc de recharge en courant continu est raccordé à un compteur certifié par un organisme agréé selon une norme européenne ou belge qui mesure uniquement la consommation électrique liée à la charge du véhicule par ce point de recharge, cette station de recharge ou ce parc de recharge.

Art. 9.Si l`exploitant dans le transport routier n'est pas propriétaire du point de recharge, de la station de recharge, ou du parc de recharge, il charge dans le registre la preuve d'autorisation d'exploitation du point, de la station de recharge, ou du parc de recharge de recharge reçue du propriétaire. Cette preuve est établie par le document annexé au présent arrêté (annexe 1).

Sans cette autorisation, l'exploitant dans le transport routier ne peut pas enregistrer dans le registre l'électricité livrée au secteur du transport routier via ce point de recharge station de recharge, ou parc de recharge.

Art. 10.§ 1er. L'exploitant dans le transport routier rapporte à la DG Energie les quantités d'électricité qui ont été livrées par semaine au secteur du transport routier via les points de recharge publics, semi-publics et privés au plus tard deux semaines après la fin du trimestre durant lequel les quantités ont été livrées. Le rapportage a lieu en chargeant les données dans le registre conformément au manuel d'utilisation prévu à l'article 2.

Les quantités d'électricité sont rapportées par point de recharge, ou, si le point de recharge ne dispose pas d'un compteur certifié séparé, par station de recharge ou par parc de recharge. L'exploitant dans le transport routier atteste sur l'honneur de ne pas disposer d'un compteur certifié par point de recharge.

Dans le cas où un compteur certifié est installé par point de recharge, les quantités d'électricité seront rapportées par point de recharge.

§ 2. Les quantités d'électricité rapportées au-delà de ce délai ne peuvent être enregistrées.

§ 3. La quantité totale d'électricité enregistrée par un exploitant dans le transport routier selon la procédure décrite à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, pour une période donnée ne peut dépasser la quantité totale d'électricité rapportée selon la procédure décrite aux paragraphes 1er et 2 pour cette même période.

Chapitre 4.- Infrastructures de transfert de courant dans le secteur du transport ferroviaire et leurs exploitants

Art. 11.§ 1er. L'exploitant dans le transport ferroviaire charge annuellement dans le registre la preuve de l'autorisation reçue par chaque consommateur final du secteur du transport ferroviaire auquel il a livré de l'électricité du réseau de traction ferroviaire d'enregistrer ces quantités d'électricité dans le registre.

§ 2. Cette autorisation prévoit le transfert aux consommateurs finaux dont la consommation par trimestre est supérieure à 250 MWh de 75 % des moyens financiers reçus par l'exploitant dans le transport ferroviaire pour la vente des unités d'énergie enregistrées au cours du trimestre écoulé. Cette allocation se fait au prorata de la part d'électricité achetée par chaque consommateur final dans la consommation totale d'électricité du réseau de traction ferroviaire enregistrée au cours du trimestre écoulé. L'exploitant dans le transport ferroviaire conserve vingt-cinq pour cent des moyens financiers provenant de la vente des unités d'énergie enregistrées. Les frais administratifs de traitement sont à la charge de l'exploitant dans le transport ferroviaire.

A partir du 1er janvier 2025, cette autorisation contient également une confirmation du consommateur final du transfert des moyens financier de l'année civile précédente.

§ 3. Cette preuve est apportée par le document joint au présent arrêté (annexe 2).

Sans cette autorisation, l'exploitant dans le transport ferroviaire ne peut pas inscrire au registre l'électricité pour le réseau de traction ferroviaire livrée.

Art. 12.§ 1er. Les moyens financiers reçus par l'exploitant dans le transport ferroviaire et les consommateurs finaux suite à la vente des unités d'énergie enregistrées sont investis dans le développement d'installations de production d'énergie renouvelable en Belgique, dans l'infrastructure de connexion et de distribution de l'énergie renouvelable au réseau de traction ferroviaire ou dans l'infrastructure de stockage d'énergie, toujours dans le cadre du développement de l'énergie renouvelable.

Pour les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 GWh, et qui ne sont pas en mesure d'investir les moyens reçus dans le respect des conditions précitées, les moyens pourront être investis dans la mise en place d'un système de gestion de l'énergie répondant à la norme ISO50001, ou un système de gestion de l'environnement répondant à la norme ISO14001, ou au règlement EMAS.

§ 2. Pour les sociétés auxquelles ils s'appliquent, le développement d'installations de production d'énergie renouvelable doit s'ajouter à la capacité cible d'installations de production d'énergie renouvelable telle que fixée dans les conventions conclues via l'arrêté royal du 26 décembre 2022 portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme SNCB et l'arrêté royal du 26 décembre 2022 portant approbation du contrat de performance conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel.

§ 3. A partir de 2025, au plus tard le 30 juin de chaque année civile, l'exploitant dans le transport ferroviaire et les consommateurs finaux fournissent au ministre un rapport détaillant les investissements déjà réalisés et prévus dans les installations de production d'énergie renouvelable. Le ministre transmet ce rapport au ministre ayant la mobilité dans ses attributions.

Art. 13.§ 1er. L'exploitant dans le transport ferroviaire rapporte à la DG Energie les quantités d'électricité qui ont été livrées par les points d'accès au réseau de traction ferroviaire aux entreprises du secteur du transport ferroviaire, au plus tard un mois après la fin du mois durant lequel les quantités ont été livrées. Le rapportage a lieu en chargeant les données dans le registre conformément au manuel d'utilisation prévu à l'article 2.

§ 2. Les quantités d'électricité sont rapportées par point d'accès au réseau de traction ferroviaire en utilisant le numéro EAN correspondant.

§ 3. Les quantités d'électricité rapportées au-delà de ce délai ne peuvent être enregistrées.

§ 4. La quantité totale d'électricité enregistrée par un exploitant dans le transport ferroviaire selon la procédure décrite à l'article 4, § 1er, alinéa 2, pour une période donnée ne peut dépasser la quantité totale d'électricité rapportée selon la procédure décrite au paragraphe 1er du présent article pour cette même période.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 14.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2023, p. 120480)

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