Texte 2023047947
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit :
592815 16,76 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 595 ;
592911 30,38 EUR
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 595 et inférieure à B 1488 ;
593014 34,43 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1488 et inférieure à B 2975 ;
593110 36,49 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 2975 ;
592992 0,55 EUR
supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.
La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. " ;
2°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " 1er janvier 2023 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2024 ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.