Texte 2023047798
Article 1er.Dans l'article 1er de l`arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, le douzième tiret est remplacé par ce qui suit :
"-fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs manufacturés ;".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au a), les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés après les mots "tabacs manufacturés" ;
2°au c), les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "mis à la consommation.".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété par les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés".
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'entrepositaire agréé doit tenir dans le pays et par lieu de stockage, une comptabilité matières des stocks et des mouvements de tabacs manufacturés et de produits assimilés aux tabacs manufacturés.".
Art. 5.Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "quantité de tabacs manufacturés" et "sur lesquels les signes fiscaux ont été apposés.".
Art. 6.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "non encore mis à la consommation".
Art. 7.Dans l'article 27/1, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 5 décembre 2019, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés," et "la perception".
Art. 8.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 25 février 2016, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
"Les tabacs manufacturés et les produits assimilés aux tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en Belgique doivent être revêtus d'un signe fiscal belge délivré par l'Etat belge.".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
"Art. 28/1. Tous les e-liquides qui se trouvent sur le marché belge doivent être revêtus d'un signe fiscal belge.".
Art. 10.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 25 février 2016, du 5 décembre 2019 et du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Il existe deux sortes de signes fiscaux : la bandelette fiscale et le timbre fiscal.
La bandelette fiscale a la forme d'un rectangle de 75 x 14 mm et est destinée en Belgique exclusivement à être apposée sur les cigares à la pièce.
Le timbre fiscal avec la forme d'un rectangle de 44 x 20 mm est destiné à être apposé sur tous les emballages de cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, autres tabacs à fumer et produits du tabac chauffés, à l'exception des cigares à la pièce.
Le timbre fiscal avec la forme d'un rectangle de 42 x 18 mm est destiné en Belgique à être apposé sur les e-liquides.".
2°au paragraphe 3, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) l'espèce de tabac manufacturé ou de produit assimilé au tabac manufacturé. Sur les signes fiscaux belge, l'espèce est mentionnée en néerlandais et en français; sur les signes fiscaux luxembourgeois, l'espèce n'apparaît qu'en français.".
Art. 11.Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 30 décembre 2010 et du 25 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, les mots "et sur les produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "sur les tabacs manufacturés," et "qui se trouvent en régime de suspension" ;
2°au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"La réintroduction en entrepôt fiscal de tabacs manufacturés et de produits assimilés aux tabacs manufacturés déjà mis à la consommation n'est pas autorisée.".
Art. 12.Dans l'article 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 24 novembre 2011, du 25 février 2016 et du 5 février 2019, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"Les signes fiscaux peuvent être apposés à n'importe quel endroit (de l'emballage) des tabacs manufacturés et (de l'emballage) des produits assimilés aux tabacs manufacturés en tenant cependant toujours compte de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au format du signe fiscal et aux mentions à apposer sur celui-ci.".
Art. 13.L'intitulé du chapitre II du titre VII du même arrêté est complété par les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés".
Art. 14.Dans l'article 85 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 24 octobre 2011 et du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots "et les produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "présentant un caractère commercial" ;
2°au paragraphe 2, les mots "et les produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "ne présentant pas un caractère commercial".
Art. 15.Dans l'article 92 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Toute personne qui fait commerce de tabacs bruts, de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs manufacturés, tout planteur ou tout hacheur est tenu de faciliter la surveillance de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.".
Art. 16.L'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93. Aucun emballage vide ayant déjà servi et qui est revêtu d'un signe fiscal intact ou de la portion de celui-ci portant l'indication du prix de vente au détail et du nombre de pièces ou du poids, ne peut se trouver dans les lieux ou les locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.
De même, la détention de signes fiscaux usagés, non déchirés en plusieurs fragments, est interdite.".
Art. 17.L'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 19 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 94. Pour la perception du droit d'accise sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par pièce . . . . . 0,65 EUR
Cigarettes, par pièce . . . . . 0,59 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, à l'exception des produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme . . . . . 386,87 EUR
Produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme . . . . . 5.990,69 EUR.".
Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe X, remplacée par l'arrêté du 19 décembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 9 du présent arrêté qui, à titre transitoire, entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe.
Annexe à l'arrêté ministériel du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Art. N10.ANNEXE X
PRIX MOYENS PONDERES
ANNEE | CIGARES | CIGARETTES | TABAC A FUMER |
1er février 2012 | 240 EUR par 1.000 pièces | 233,3201 EUR par 1.000 pièces | 86,5887 EUR par kilogramme |
1er février 2013 | 250 EUR par 1.000 pièces | 238,6680 EUR par 1.000 pièces | 92,1973 EUR par kilogramme |
1er janvier 2014 | 260 EUR par 1.000 pièces | 244,1107 EUR par 1.000 pièces | 100,4816 EUR par kilogramme |
1er janvier 2015 | 265 EUR par 1.000 pièces | 265,4079 EUR par 1.000 pièces | 110,1422 EUR par kilogramme |
1er janvier 2016 | 270 EUR par 1.000 pièces | 275,7362 EUR par 1.000 pièces | 120,4261 EUR par kilogramme |
1er janvier 2017 | 280 EUR par 1.000 pièces | 286,2906 EUR par 1.000 pièces | 134,5033 EUR par kilogramme |
1er janvier 2018 | 315 EUR par 1.000 pièces | 293,9787 EUR par 1.000 pièces | 147,4009 EUR par kilogramme |
1er janvier 2019 | 335 EUR par 1.000 pièces | 304,9598 EUR par 1.000 pièces | 166,2681 EUR par kilogramme |
1er janvier 2020 | 350 EUR par 1.000 pièces | 312,6568 EUR par 1.000 pièces | 178,5538 EUR par kilogramme |
1er janvier 2021 | 360 EUR par 1.000 pièces | 319,8087 EUR par 1.000 pièces | 183,5666 EUR par kilogramme |
1er janvier 2022 | 370 EUR par 1.000 pièces | 346,5688 EUR par 1.000 pièces | 208,0658 EUR par kilogramme |
1er janvier 2023 | 380 EUR par 1.000 pièces | 364,3860 EUR par 1.000 pièces | 223,7713 EUR par kilogramme |
1er janvier 2024 | 425 EUR par 1.000 pièces | 390,5869 EUR par 1.000 pièces | 257,9120 EUR par kilogramme |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM