Texte 2023047784
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
2°" chef de service " : l'Inspecteur général ou l'inspecteur coordonnateur qui dirige un des services visés à l'article 3, alinéa 3, du décret ;
3°" la mission " : la mission de contrôle spécifique visée aux articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3, du décret ;
4°" inspecteur gestionnaire " : l'inspecteur coordonnateur ou son délégué qui, au sein du service, supervise la mission ;
5°" inspecteur référent " : l'inspecteur qui coordonne la mission lorsqu'elle est menée par une équipe de plus de deux inspecteurs ;
6°" le demandeur " : celui qui introduit la demande de mission auprès de la Cellule intermédiaire de coordination conformément aux articles 4, § 3, alinéa 5, 5, § 4 alinéa 5, 5, § 5, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 5, et 7, § 3, alinéa 5, du décret ;
7°" la cellule intermédiaire de coordination " : l'instance visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.
Art. 2.Tout au long de l'exercice de la mission, l'inspecteur respecte les devoirs liés à sa fonction visés aux articles 35 à 41 du décret, en particulier, les principes d'objectivité, de transparence et d'indépendance.
Art. 3.Pour l'exécution de la mission, l'Inspecteur général coordonnateur désigne :
1°un inspecteur gestionnaire au sein du Service général de l'Inspection pour la superviser ;
2°un ou plusieurs inspecteurs sur proposition du chef de service pour l'exécuter ;
3°un inspecteur référent, sur proposition du chef de service, lorsque la mission est menée en équipe.
Art. 4.L'inspecteur exécute la mission sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur ou du chef de service dont il dépend hiérarchiquement et sous la supervision de l'inspecteur gestionnaire. Lorsque la mission est menée en équipe, elle est coordonnée par un inspecteur référent qui prend les contacts avec les personnes concernées, s'assure du respect des échéances, veille à la répartition des tâches en collaboration avec ses collègues et gère la rédaction du rapport.
Art. 5.Le mandat fixé par la Cellule intermédiaire de coordination précise :
1°les manquements substantiels présumés, et le cas échéant, les enjeux ou faiblesses repérés ;
2°l'origine de la demande ;
3°l'organisation et/ou le niveau des études, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré ;
4°la(es) personne(s) et/ou le pouvoir organisateur éventuellement concerné(s) ;
5°la(es) école(s) de l'enseignement obligatoire, l'enseignement de promotion sociale, le(s) centre(s) psycho-médico-social(aux), l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning concerné(s), l'enseignement artistique ;
6°le délai d'exécution de la mission ;
7°la méthodologie spécifique à appliquer ;
8°et, le cas échéant, la motivation quant à l'absence de notification préalable au pouvoir organisateur concerné de l'organisation de la mission et de son objet.
Le mandat est accompagné des pièces du dossier.
Art. 6.La mission se déroule en respectant les étapes suivantes :
1°réception du mandat et de la méthodologie spécifique sur base desquels la mission est réalisée ;
2°réception de l'ordre de mission par l'(les) inspecteur(s) désigné(s) conformément à l'article 3 ;
3°le cas échéant, envoi d'un courrier électronique avec accusé de réception visant à informer le directeur concerné et le pouvoir organisateur concerné par la mission de son objet et, en concertation avec celui-ci, du calendrier de la mission. A la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche scientifique, et dans l'intérêt des personnes ou de la mission, la mission n'est pas notifiée préalablement. Dans ce cas, ceci est motivé dans le mandat de la cellule intermédiaire de coordination ;
4°recueil des informations : l'inspecteur peut demander les documents administratifs et pédagogiques relatifs à l'objet de la mission, visiter les locaux, assister aux activités et échanger avec les personnes concernées pour accomplir sa mission ;
5°respect du droit à faire valoir son point de vue : dans le cadre de la mission, l'inspecteur veille au respect du droit à faire valoir leur point de vue par les parties concernées, conformément aux articles 4, § 3, alinéa 4, 5, § 4, alinéa 4, 5, § 5, alinéa 2, 6, § 2, alinéa 4, et 7, § 3, alinéa 4, du décret. Lorsque le manquement substantiel, ou le cas échéant, l'enjeu ou la faiblesse est confirmé par le projet de rapport, l'inspecteur informe par écrit le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur dispose de dix jours ouvrables pour faire valoir ses remarques écrites à l'inspecteur ;
6°rédaction du rapport : l'inspecteur rédige le rapport dont le modèle figure en annexe du présent arrêté dans les quinze jours ouvrables qui suivent le dernier jour de la mission effectuée au sein de l'école, de l'établissement ou du centre psycho-médico-social ou dans l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement à distance ;
7°transmission du rapport : lorsque la demande de mission émane d'un des fonctionnaires généraux en charge d'une Direction générale, tels que visés aux articles 4, § 3, alinéa 5, 5, § 4, alinéa 5, 5, § 5, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 5, et 7, § 3, alinéa 5, du décret, les documents originaux lui sont transmis par la voie hiérarchique et une copie en est transmise au pouvoir organisateur concerné.
Art. 7.Le modèle de rapport d'une mission de contrôle spécifique visé aux articles 4, § 3, alinéa 7, 5, § 4, alinéa 7, 6, § 2, alinéa 7, et 7, § 3, alinéa 7, du décret, est repris en annexe du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 novembre 2023.
Art. 9.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-02-2024, p. 12532)