Texte 2023047745

22 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités, la méthodologie générale, ainsi que le modèle de rapport de la mission d'investigation, en application de l'article 7/1 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-12-2023
Numéro
2023047745
Page
114126
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-22/04
Entrée en vigueur / Effet
22-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

" le chef de service " : l'Inspecteur général ou l'inspecteur coordonnateur qui dirige un des services visés à l'article 3, alinéa 3, du décret ;

" la mission " : la mission d'investigation visée à l'article 7/1 du décret ;

" l'inspecteur gestionnaire " : l'inspecteur coordonnateur ou son délégué qui, au sein du service, supervise l'ensemble des missions d'investigation ;

" l'inspecteur référent " : l'inspecteur qui coordonne la mission lorsqu'elle est menée en équipe ;

" le demandeur " : celui qui introduit la demande de mission auprès de la Cellule intermédiaire de coordination conformément à l'article 7/1, § 1er, alinéa 2, du décret ;

" la cellule intermédiaire de coordination " : l'instance visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.

Art. 2.Tout au long de l'exercice de la mission, l'inspecteur respecte les devoirs liés à sa fonction visés aux articles 35 à 41 du décret, en particulier, les principes d'objectivité, de transparence, de confidentialité et d'indépendance.

Art. 3.Pour l'exécution de la mission, l'Inspecteur général coordonnateur désigne :

un inspecteur gestionnaire au sein du Service général de l'Inspection pour la superviser ;

un ou plusieurs inspecteurs sur proposition du chef de service pour l'exécuter ;

un inspecteur référent, sur proposition du chef de service, lorsque la mission est menée en équipe.

Art. 4.L'inspecteur exécute la mission sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur ou du chef de service dont il dépend hiérarchiquement et sous la supervision de l'inspecteur gestionnaire. Lorsque la mission est menée en équipe, elle est coordonnée par un inspecteur référent qui prend les contacts avec les personnes et le pouvoir organisateur concernés, s'assure du respect des échéances, veille à la répartition des tâches en collaboration avec ses collègues et gère la rédaction du rapport.

Art. 5.Le mandat fixé par la Cellule intermédiaire de coordination précise :

les faits à investiguer ;

l'origine de la demande ;

la(es) école(s) de l'enseignement obligatoire, l'enseignement de promotion sociale, le(s) centre(s) psycho-médico-social(aux), l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning concerné(s), l'enseignement artistique ;

les personnes éventuellement concernées ;

le délai d'exécution de la mission ;

la méthodologie spécifique à appliquer ;

et, le cas échéant, la motivation quant à l'absence de notification préalable aux personnes ou un pouvoir organisateur concerné(es) de l'organisation de la mission et de son objet.

Le mandat est accompagné des pièces du dossier.

Art. 6.La mission se déroule en respectant les étapes suivantes :

réception du mandat et de la méthodologie spécifique sur base desquels la mission est réalisée;

réception de l'ordre de mission par les inspecteurs désignés conformément à l'article 3 ;

le cas échéant, envoi d'un courrier électronique avec accusé de réception, dans le cadre d'une mission d'information, et d'un courrier recommandé avec accusé de réception, dans le cadre d'une mission d'enquête, afin d'informer les personnes et le pouvoir organisateur concernés par la mission de l'organisation de la mission ainsi que de son objet. A la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche scientifique, et dans l'intérêt des personnes ou de la mission, la mission n'est pas notifiée préalablement. Dans ce cas, ceci est motivé dans le mandat de la cellule intermédiaire de coordination ;

recueil des informations : l'inspecteur peut demander les documents administratifs et pédagogiques relatifs à l'objet de la mission, visiter les locaux, assister aux activités et échanger avec les personnes concernées pour accomplir sa mission. Les parties concernées peuvent également demander par écrit à l'inspecteur qu'il prenne connaissance de certains documents ou qu'il entende un ou plusieurs témoin(s). Cette demande doit être motivée et parvenir à l'inspecteur dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de notification visée au 3° ou qui suivent le premier jour de la mission. Lorsque l'inspecteur recueille des informations auprès de personnes par des auditions dans le cadre d'une mission d'enquête, chaque entretien fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par ses soins. Il est signé par la personne entendue et l'inspecteur. Le cas échéant, la(es) personne(s) entendue(s) a(ont) le droit d'ajouter ses(leurs) remarques au procès-verbal. Ce dernier doit être annexé au rapport ;

respect du droit à faire valoir son point de vue : dans le cadre de la mission, l'inspecteur veille au respect du droit à faire valoir leur point de vue par les parties concernées, conformément à l'article 7/1, § 3, du décret. Lorsque la procédure d'enquête concerne directement ou indirectement des faits reprochés à un membre du personnel ou à un pouvoir organisateur, le membre du personnel ou le représentant du pouvoir organisateur doit être entendu par l'inspecteur. La convocation à l'audition ainsi que les faits qui lui sont reprochés sont notifiés au membre du personnel ou au pouvoir organisateur au moins trois jours ouvrables avant l'audition, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Dans le cadre d'une mission d'information, les personnes concernées sont entendues en dernier lieu, pour autant que le rapport conclut à la nécessité de mandater une mission d'enquête. Dans le cadre d'une mission d'enquête, les personnes concernées peuvent prendre connaissance, avant leur dernière audition, de tous les documents et témoignages sur lesquels les inspecteurs se basent pour rédiger leur rapport ;

rédaction du rapport : l'inspecteur rédige le rapport visé à l'article 7/1, § 4, alinéa 1er, du décret dans les quinze jours ouvrables qui suivent le dernier jour de la mission ;

transmission du rapport selon les modalités définies à l'article 7/1, § 4, alinéas 2 et 3, du décret.

Art. 7.Lorsque l'audition visée à l'article 6, 5°, concerne un membre du personnel auquel des faits sont reprochés, ce dernier peut se faire représenter par un représentant agréé d'une organisation syndicale, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Lorsque l'audition visée à l'article 6, 5°, concerne un pouvoir organisateur auquel des faits sont reprochés, ce dernier peut se faire représenter par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

L'inspecteur peut toutefois récuser le défenseur, lorsque celui-ci est un membre du personnel, si ce choix présente un conflit d'intérêts avec la personne auditionnée ou l'objet de la mission.

Art. 8.Conformément à l'article 7/1, § 4, alinéa 1er du décret, le modèle de rapport de la mission est repris en annexe du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 novembre 2023.

Art. 10.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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