Texte 2023047715
Article 1er.L'action positive, telle que définie à l'article 3, 10°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, et portant sur un critère protégé visé à l'article 2 de ce décret n'est pas constitutive d'une discrimination à condition de respecter les hypothèses et conditions de l'article 6 du même décret et les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.L'action positive peut être mise en oeuvre par un employeur dans un domaine visé à l'article 4, 1°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
Elle peut notamment prendre la forme :
1°d'une proportion de candidats appartenant à un groupe-cible dont, à qualifications égales établies par comparaison objective des titres et mérites tenant compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats, l'engagement ou la promotion sont privilégiés ;
2°d'une proportion de candidats appartenant à un groupe-cible convoqués à un entretien en vue d'un recrutement ;
3°de campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles ;
4°de la création de formations donnant accès à des emplois ou à des promotions réservées aux membres d'un groupe-cible ;
5°d'offres de stages réservées aux membres d'un groupe-cible ;
6°de la promotion ciblée d'offres d'emploi auprès de groupes spécifiques ;
7°de programmes de soutien aux candidats de groupes-cibles lors de la procédure de candidature.
Art. 3.En vue de respecter les conditions établies par l'article 6, § 2, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, l'employeur accompagne l'action positive d'un plan contenant a minima les éléments suivants :
1°la preuve de l'inégalité manifeste que l'action positive entend combattre ; cette preuve peut en être fournie par tous les moyens disponibles, notamment à travers des statistiques sans préjudice de l'article 34 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements à caractère personnel ;
2°la description de l'objectif et l'effet concret de l'action positive ; celle-ci doit poursuivre la disparition de l'inégalité en assurant une égalité des chances ; l'objectif doit être bien défini et viser à éliminer ou à réduire les problèmes qui sous-tendent l'inégalité ;
3°la durée prévue de l'action positive qui ne peut dépasser un terme de cinq années, renouvelable si l'inégalité manifeste persiste ;
4°le plan d'action positive doit satisfaire à un test de proportionnalité, ce qui signifie que les mesures doivent être appropriées et nécessaires eu égard à l'objectif poursuivi sans restreindre inutilement les droits d'autrui ;
5°la description des modalités d'évaluation de l'action positive.
Le plan d'action positive est soumis à l'approbation du ministre qui a le secteur concerné dans ses attributions. A défaut de réponse dans les trois mois, il est réputé approuvé.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le plan d'action positive concerne les services du Gouvernement, il est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de réponse dans les trois mois, il est réputé approuvé.
Art. 4.Le Comité de direction visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil d'administration visé à l'article 7 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Comité de direction visé à l'article 10 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française peuvent mettre en oeuvre une action positive à l'échelle d'une administration générale, d'une direction générale ou d'un service général dans le respect des conditions des articles 2 et 3.
Art. 5.Les plans d'action positive sont communiqués aux services du Gouvernement qui publient périodiquement à destination des employeurs visés à l'article 2 des lignes directrices relatives à l'application des dispositions du présent chapitre.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 7.Le Ministre qui a les droits des femmes et l'égalité des chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.