Texte 2023047715

22 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les hypothèses et les conditions de l'action positive

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-2-2024
Numéro
2023047715
Page
12571
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-22/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'action positive, telle que définie à l'article 3, 10°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, et portant sur un critère protégé visé à l'article 2 de ce décret n'est pas constitutive d'une discrimination à condition de respecter les hypothèses et conditions de l'article 6 du même décret et les dispositions du présent arrêté.

Art. 2.L'action positive peut être mise en oeuvre par un employeur dans un domaine visé à l'article 4, 1°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Elle peut notamment prendre la forme :

d'une proportion de candidats appartenant à un groupe-cible dont, à qualifications égales établies par comparaison objective des titres et mérites tenant compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats, l'engagement ou la promotion sont privilégiés ;

d'une proportion de candidats appartenant à un groupe-cible convoqués à un entretien en vue d'un recrutement ;

de campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles ;

de la création de formations donnant accès à des emplois ou à des promotions réservées aux membres d'un groupe-cible ;

d'offres de stages réservées aux membres d'un groupe-cible ;

de la promotion ciblée d'offres d'emploi auprès de groupes spécifiques ;

de programmes de soutien aux candidats de groupes-cibles lors de la procédure de candidature.

Art. 3.En vue de respecter les conditions établies par l'article 6, § 2, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, l'employeur accompagne l'action positive d'un plan contenant a minima les éléments suivants :

la preuve de l'inégalité manifeste que l'action positive entend combattre ; cette preuve peut en être fournie par tous les moyens disponibles, notamment à travers des statistiques sans préjudice de l'article 34 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements à caractère personnel ;

la description de l'objectif et l'effet concret de l'action positive ; celle-ci doit poursuivre la disparition de l'inégalité en assurant une égalité des chances ; l'objectif doit être bien défini et viser à éliminer ou à réduire les problèmes qui sous-tendent l'inégalité ;

la durée prévue de l'action positive qui ne peut dépasser un terme de cinq années, renouvelable si l'inégalité manifeste persiste ;

le plan d'action positive doit satisfaire à un test de proportionnalité, ce qui signifie que les mesures doivent être appropriées et nécessaires eu égard à l'objectif poursuivi sans restreindre inutilement les droits d'autrui ;

la description des modalités d'évaluation de l'action positive.

Le plan d'action positive est soumis à l'approbation du ministre qui a le secteur concerné dans ses attributions. A défaut de réponse dans les trois mois, il est réputé approuvé.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le plan d'action positive concerne les services du Gouvernement, il est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de réponse dans les trois mois, il est réputé approuvé.

Art. 4.Le Comité de direction visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil d'administration visé à l'article 7 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Comité de direction visé à l'article 10 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française peuvent mettre en oeuvre une action positive à l'échelle d'une administration générale, d'une direction générale ou d'un service général dans le respect des conditions des articles 2 et 3.

Art. 5.Les plans d'action positive sont communiqués aux services du Gouvernement qui publient périodiquement à destination des employeurs visés à l'article 2 des lignes directrices relatives à l'application des dispositions du présent chapitre.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 7.Le Ministre qui a les droits des femmes et l'égalité des chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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