Texte 2023047667

21 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
1-2-2024
Numéro
2023047667
Page
12345
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-21/03
Entrée en vigueur / Effet
11-02-2024
Texte modifié
19680315011975120109
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er. A l'article 28, § 2, 1°, c), 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2003, 13 septembre 2004 et 9 mars 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" 4. Les véhicules des services de police, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l' Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 112, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, les véhicules de secours d'Infrabel, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, les véhicules non banalisés des coordinateurs planification d'urgence, peuvent être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants ".

Art. 2.A l'article 43, 2, du même arrêté royal du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2003, 13 septembre 2004 et 9 mars 2022, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Les véhicules des services de police, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l' Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 112, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, les véhicules de secours d'Infrabel, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, les véhicules non banalisés des coordinateurs planification d'urgence, peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial. A titre exceptionnel, le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

Art. 3.L'article 37.5, e) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par la loi du 16 juillet 2020, et modifie par l'arrêté royal du 2 octobre 2023, le e) est replacé par le ausi qui suit :

" e) d'un conducteur d'un véhicule de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ; ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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