Lex Iterata

Texte 2023047629

17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2023 et mise à jour au 13-10-2025)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-12-2023
Numéro
2023047629
Page
116203
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-17/11
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les articles 4, 6 et 77 à 80 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande s'appliquent aux dispositions suivantes :

titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;

titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022;

[1 7° articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ; 8° chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ; 9° chapitres II à IV/1 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 1,2°, 002; En vigueur : 13-10-2025)

Article 1er.

Les articles 4, 6 et [2 ...]2 80 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande s'appliquent aux dispositions suivantes :

titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;

titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022;

[1 7° articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ; 8° chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ; 9° chapitres II à IV/1 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales] ;

[2 10° chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; 11° chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale] ;

[3 12° article 29quater de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; 13° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ; 14° chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel.]

[2 L'article 4 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique également aux autorités locales en ce qui concerne les dispositions visées à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ne s'applique pas aux documents administratifs visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, et aux rapports d'inspection, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité. Pour les dispositions visées à l'alinéa 1er, 9°, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est limitée aux procès-verbaux et aux rapports de constatation rédigés par les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, pour infraction à la réglementation visée à l'article 2, § 1er, du décret précité.]

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 1,2°, 002; En vigueur : 13-10-2025)

(2AGF 2025-09-26/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2026)

(3AGF 2025-09-26/07, art. 1,4°, 002; En vigueur : 31-12-2026)

Art. 1/1.[1 Les articles 4, 6 et 80 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux procès-verbaux et aux rapports de constatation rédigés par les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, pour infraction à la réglementation visée à l'article 2, § 1er, du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-26/07, art. 2, 002; En vigueur : 13-10-2025)

Art. 1/1.

<Abrogé par AGF 2025-09-26/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2026>

Art. 2.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants :

les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 16.3.23 à 16.3.24bis, 16.5.9 et 16.5.10 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 16.4.36, § 1er, et à l'article 16.4.41, § 1er, du décret précité ;

les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 16.4.36, § 3, et à l'article 16.4.41, § 2, du décret précité ;

les décisions de sanction et leur notification, visées aux articles 16.4.37 et 16.4.43 du décret précité.

Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas aux poursuites administratives dont la notification de l'intention d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens des articles 16.4.36 et 16.4.41 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, date d'avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.

Art. 2.[1 Les articles 77 à 79 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux dispositions suivantes :

titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;

titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;

articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;

chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;

chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

10°chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale]1;

[2 11° article 29quater de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; 12° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ; 13° chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel.]

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2026)

(2AGF 2025-09-26/07, art. 5, 002; En vigueur : 31-12-2026)

Art. 3.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants :

les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité ;

les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 11.2.5, § 2, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité.

L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.

Art. 3.[1 Les articles 81 à 83 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux dispositions suivantes :

titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;

chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;

chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale]1;

[2 9° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ; 10° chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel.]

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2026)

(2AGF 2025-09-26/07, art. 7, 002; En vigueur : 31-12-2026)

Art. 4.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants :

les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 6.2.4, 6.2.5 et 6.4.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 6.2.12, § 1er, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code précité ;

les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 6.2.14 du code précité ;

les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 6.2.12, § 2, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code précité.

Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas aux poursuites administratives dont la notification de l'intention d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative au sens des articles 6.2.12 et 6.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens de l'article 6.2.14 du code précité, date d'avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2025-09-26/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2026>

Art. 5.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants :

les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

les notifications de la poursuite administrative, visée à l'article 11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité ;

les décisions de sanction, visées à l'article 11.2.5, § 2, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité.

L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2025-09-26/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2026>

Art. 6.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 5°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants :

les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019 ;

les décisions et les notifications des instances de poursuite et des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité.

Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 2°, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique qu'à partir du 1er octobre 2024.

Art. 7.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 6°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants :

les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, et à l'article 122, alinéa 2, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;

les décisions et les notifications des instances de poursuite et des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité. L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.

Art. 7/1.[1 Pour les dispositions visées à l'article 1er, 7°, du présent arrêté, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est limitée aux documents administratifs suivants :

les rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret précité ;

les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 40, § 1er, du décret précité ;

les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret précité ;

les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 41, alinéa 1er, du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-26/07, art. 9, 002; En vigueur : 13-10-2025)

Art. 7/1.

<Abrogé par AGF 2025-09-26/07, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2026>

Art. 7/2.[1 Pour les dispositions visées à l'article 1er, 8°, du présent arrêté, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est limitée aux documents administratifs suivants :

les procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret précité ;

les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 40, § 1er, du décret précité ;

les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret précité ;

les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 41, alinéa 1er, du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-26/07, art. 9, 002; En vigueur : 13-10-2025)

Art. 7/2.

<Abrogé par AGF 2025-09-26/07, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2026>

Art. 8.Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er, 1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les personnes suivantes :

les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, visés à l'article 6.1.1, 8°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

les personnes compétentes, visées aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

les verbalisants, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du Code flamand du Logement de 2021 ;

les agents de police judiciaire, visés à l'article 23, § 1er, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, et les agents de recherche administratifs, visés à l'article 26, § 1er, du décret précité, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021.

Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs visés aux articles 2 à 6 du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles à l'entité régionale visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et aux instances de poursuite et aux instances verbalisantes, visées à l'article 6, 2°, du présent arrêté.

Les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er, 1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles aux autorités administratives suivantes, dans les limites de leurs compétences :

les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les fonctionnaires autorisés, visés aux articles 16.6.6 et 16.6.7 du décret précité, les gouverneurs et les bourgmestres, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures administratives au sens de l'article 16.4.5 du décret précité, des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 16.6.6 et 16.6.7 du décret précité, et des mesures de sécurité au sens de l'article 16.7.1 du décret précité ;

les inspecteurs urbanistes, visés à l'article 1.4.9 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et les bourgmestres, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 6.3.1 et 6.3.3 du décret précité, et des mesures administratives au sens du titre VI, chapitre IV, du décret précité ;

les inspecteurs du Patrimoine immobilier, visés à l'article 2.1, 29°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures de réparation judiciaire au sens du chapitre 11, section 4, du décret précité, et des mesures administratives au sens du chapitre 11, section 5, du décret précité ;

les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du Code flamand du Logement de 2021, les agents de police judiciaire, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité, et les bourgmestres, pour faire imposer et suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 3.43 et 3.44 du code précité, pour imposer et suivre des scellés au sens de l'article 3.53 du code précité, et pour délivrer ou non des certificats de conformité sur la base de l'article 3.6, § 2, alinéa 3, et de l'article 3.6, § 3, du code précité.

Art. 8.[1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.

Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 1°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.

Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du décret précité, qui sont compétentes pour le maintien de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.

Pour faire imposer et suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 3.43 et 3.44 du Code flamand du Logement de 2021, pour imposer et suivre des scellés au sens de l'article 3.53 du code précité, et pour délivrer ou non des certificats de conformité sur la base de l'article 3.6, § 2, alinéa 3, et § 3, du code précité, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux autorités administratives, visées à l'article 80, alinéa 3, 6°, du décret précité :

les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du code précité ;

les agents de police judiciaire, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité ;

les bourgmestres.]1

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2026)

Art. 8/1.[1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 1/1, à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les personnes suivantes :

les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;

les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, visés à l'article 6.1.1, 8°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du Code flamand du Logement de 2021 ;

les agents de police judiciaire, visés à l'article 23, § 1er, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et les agents de recherche administratifs, visés à l'article 26, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-26/07, art. 12, 002; En vigueur : 13-10-2025)

Art. 8/1.[1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 9°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ou les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 9°, du présent arrêté.]1

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2026)

Art. 8/2.[1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 7, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté.

Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 7, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux gestionnaires des voies navigables, visés à l'article 49, § 2, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, pour imposer les mesures visées audit article.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-26/07, art. 14, 002; En vigueur : 13-10-2025)

Art. 8/3.[1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, sont accessibles aux fonctionnaires visés à l'article 5.4.1.3, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.]1

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 15, 002; En vigueur : 01-04-2026)

Art. 8/4.[1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.

Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 3°, du décret précité, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.

Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétentes pour le maintien de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-26/07, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2026)

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté :

les procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, article 3, alinéa 1er, 1°, article 4, alinéa 1er, 1°, article 5, alinéa 1er, 1°, article 6, 1° et article 7, 1°, du présent arrêté, correspondent aux procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;

les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, article 3, alinéa 1er, 2°, article 4, alinéa 1er, 2° et article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, correspondent à la notification de la poursuite administrative, visée à l'article 40, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;

les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3° et article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, correspondent à la proposition de payer une somme d'argent, visée à l'article 39 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;

les décisions de sanction, visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, article 3, alinéa 1er, 3°, article 4, alinéa 1er, 4° et article 5, alinéa 1er, 3°, correspondent à la décision de sanction, visée à l'article 41 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;

les décisions et les notifications, visées à l'article 6, 2°, et à l'article 7, 2°, correspondent aux décisions et aux notifications visées à l'article 4, § 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;

les décisions de poursuite administrative, prises par l'entité régionale, visées à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, correspondent aux décisions visées à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, qu'elles soient reprises ou non dans un document administratif;

[1 7° les procès-verbaux, visés au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, correspondent aux procès-verbaux, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils constatent des délits tels que visés à l'article 2, 19°, du décret précité, et aux rapports de constatation, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, lorsqu'ils ne constatent que des infractions telles que visées à l'article 2, 17°, du décret précité.]

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 17, 002; En vigueur : 13-10-2025)

Art. 9.[1 Pour l'application du présent arrêté :

les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, et à l'article 7, 1°, du présent arrêté [2 et à l'article 29quater, § 4, alinéas 2 et 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968]2, correspondent aux procès-verbaux et aux rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

les décisions et les notifications, visées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, et à l'article 7, 2°, du présent arrêté, correspondent aux décisions et aux notifications, visées à l'article 4, § 1er, 3°, du décret précité ;

les procès-verbaux, visés au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, correspondent aux procès-verbaux, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils constatent des délits tels que visés à l'article 2, 19°, du décret précité, et aux rapports de constatation, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, lorsqu'ils ne constatent que des infractions telles que visées à l'article 2, 17°, du décret précité.]1

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(1AGF 2025-09-26/07, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2026)

(2AGF 2025-09-26/07, art. 19, 002; En vigueur : 31-12-2026)

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er,

l'article 1er, 1° et 6°, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 15 janvier 2024 ;

l'article 2, alinéa 3, et l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté entrent en vigueur le 25 mars 2024.

Art. 11.Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions, le ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions, le ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.