Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article XV.60/21, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 novembre 2021 et remplacé par la loi du 5 novembre 2023, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"La décision de rendre publique de façon nominative la décision d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours tel que visé à l'article XV.60/15."