Texte 2023047625
Article 1er.Dans l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 portant exécution du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, la phrase " L'administration notifie au demandeur sa décision définitive au plus tard le 1er février de la première année de la période de subventionnement quadriennale " est insérée entre les mots " au sujet de la subvention de fonctionnement. " et les mots " Si la demande d'agrément ".
Art. 2.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, le mot " confort " est chaque fois inséré entre le mot " standard " et les mots " et ces autres hôtels pour jeunes ".
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er est ajouté le membre de phrase, " qui est introduit au plus tard le 1er avril " ;
2°dans l'alinéa 2, la phrase " , la résidence pour jeunes de catégorie de confort " confort " ou l'hôtel pour jeunes introduit un rapport financier auprès de l'administration au terme des première et troisième années de la période de gestion " est remplacée par la phrase " , la résidence pour jeunes de catégorie de confort " confort " ou l'hôtel pour jeunes introduit un rapport financier auprès de l'administration au terme des première et troisième années de la période de gestion quadriennale " ;
3°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " au plus tard le 1er avril " est inséré entre le mot " administration " et les mots " au terme de la dernière année ".
Art. 4.Après l'article 19 du même arrêté, il est inséré une nouvelle section 4 intitulée " Section 4. Application de la décision SIEG pour les subventions aux hôtels pour jeunes ". La nouvelle section est complétée par un nouvel article 19/1, rédigé comme suit :
" Art. 19/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°Décision SIEG : la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
2°coût net : la différence entre les coûts encourus pour la gestion des services d'intérêt économique général visés à au paragraphe 2, alinéa 2, et les recettes générées par ces services d'intérêt économique général.
§ 2. Les subventions mentionnées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, octroyées aux hôtels pour jeunes, constituent une compensation pour les services d'intérêt économique général mentionnés à l'article 1er de la décision SIEG.
Les services d'intérêt économique général mentionnés à l'alinéa 1er sont les suivants :
1°pour les subventions de fonctionnement : prévoir des nuitées accessibles et abordables pour les jeunes et les associations de jeunes ;
2°pour les subventions de personnel : prévoir du personnel d'appui et pédagogique pour l'encadrement des nuitées par les jeunes et les associations de jeunes.
§ 3. Afin d'éviter que les subventions visées à l'alinéa 2 n'entraînent une surcompensation, l'administration vérifie, à la fin de la période de subvention, que les subventions octroyées ne dépassent pas les coûts nets, y compris un bénéfice raisonnable tel que visé à l'article 5, paragraphe 1er, de la décision SIEG. Le contrôle précité est effectué au niveau de la personne morale ou de l'administration locale qui exploite les hôtels pour jeunes.
Les hôtels pour jeunes ne recevant qu'une subvention de fonctionnement soumettent un rapport financier à l'administration pour permettre le contrôle mentionné à l'alinéa 1er. Le rapport financier précité comprend au moins des comptes annuels et un bilan des deux dernières années. Lorsque l'exploitation de l'hôtel pour jeunes bénéficiant de la subvention de fonctionnement concerne un sous-fonctionnement du fonctionnement financier total de la personne morale gestionnaire ou de l'administration locale, l'hôtel pour jeunes transmet des comptes annuels et un bilan analytiquement scindés qui correspondent aux résultats financiers du sous-fonctionnement de l'hôtel pour jeunes pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée.
Le rapport financier mentionné à l'alinéa 2 est introduit en même temps que les rapports financiers mentionnés à l'article 17.
§ 4. Si, lors du contrôle mentionné à l'alinéa 3, l'administration constate que les subventions octroyées dépassent le coût net, y compris un bénéfice raisonnable, la différence est récupérée. ".
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.