Texte 2023047577
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 13.- - SPF Intérieur
Art. 3.L'article 2.13.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, modifié par la loi du 9 juillet 2023, est complété comme suit :
" PROGRAMME 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE
13°Subside à la zone de secours Service d'incendie zone Limbourg-Est, à la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau et à la zone de secours 5 Warche Amblève Lienne, suite aux inondations de juillet 2021. "
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 4.L'article 2.17.3 de la même loi est complété comme suit :
" - aux zones de police bénéficiaires suite aux inondations de juillet 2021. "
Section 24.- SPF Sécurité sociale
Art. 5.L'article 2.24.2 de la même loi est complété comme suit :
" PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE
Subvention à l'Office national de l'emploi (ONEM) pour augmenter son budget de gestion d'un montant maximal de 3.400 kEUR. "
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 6.Dans l'article 2.25.2 de la même loi, les mots " (3.463 keur en crédits d'engagement et de liquidation) " sont abrogés.
Section 32.- SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Art. 7.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds relatif à l'insolvabilité du secteur des voyages est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 70 millions d'euros.
Art. 8.L'article 2.32.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, modifié par la loi du 9 juillet 2023, est complété comme suit:
" PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
29. Subvention à ELECTRABEL SA
PROGRAMME 44/4 - PROGRAMME DE RECHERCHE :
Subvention dans le cadre du soutien aux projets stratégiques en matière de sécurité et de défense. "
Section 33.- SPF Mobilité et Transports
Art. 9.L'article 2.33.2 de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2023, est complété comme suit :
" PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE
Subsides dont les montants sont fixés par des documents distincts des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel et SNCB, nonobstant l'article 3, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
Chapitre 3.- Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 10.Le budget du Musée royal d'Afrique centrale et le budget du Réseau télématique belge de la recherche pour l'année budgétaire 2023 sont ajustés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-12-2023, p. 116666)