Texte 2023047571

16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-12-2023
Numéro
2023047571
Page
112119
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-16/10
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès au Registre national des personnes physiques et utilisation du numéro d'identification

Article 1er. Les informations obtenues en application de l'article 10 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer peuvent être communiquées aux personnes, autorités et services habilités à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques conformément au paragraphe 3 dudit article, dans le cadre des relations que ces personnes, autorités et services entretiennent mutuellement dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 2.- Mesures de sécurité

Art. 2.Les personnes habilitées par ou en vertu de la loi à accéder au Registre central des interdictions de gérer obtiennent cet accès à titre personnel et confidentiel. Elles n'accèdent aux données et applications électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Le droit d'accès est octroyé individuellement et personnellement sur base d'un profil. Il ne peut être transféré. Chaque utilisateur à qui un compte d'accès personnel est attribué, est personnellement responsable de son utilisation.

Art. 3.La liste des personnes qui, sur base de l'article 10, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer, doivent être désignées nommément par écrit, est dressée, tenue à jour et conservée par le Service public fédéral Justice. Cette liste est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Il est fait mention pour chaque personne, de son grade et de sa fonction.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.

Art. 4.L'ensemble des traitements des données figurant dans le Registre central des interdictions de gérer fait l'objet d'une journalisation, conformément à l'article 9, § 3, et l'article 11, alinéas 4 et 5 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer.

Art. 5.Le responsable du traitement contrôle chaque demande interne ou externe d'accès aux données de journalisation précitées quant à la licéité, la finalité autorisée et la proportionnalité au regard de la finalité. La demande est introduite au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, dans lequel le demandeur décrit en quelle qualité il souhaite obtenir l'accès à ces données et quel est le but précis de sa demande.

Art. 6.Les articles 2 à 5 s'appliquent sans préjudice des mesures techniques et organisationnelles imposées par le Service public fédéral Justice.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer, à l'exception des articles 1er et 3, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer.

Art. 8.L'article 10 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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