Texte 2023047552
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 7 mai 2019 visant à établir les principes de hiérarchisation des bouquets de travaux dans un audit logement, les modifications suivantes sont apportées :
1°un 1° /1 rédigé comme suit est inséré :
" 1° /1 la hiérarchie : l'organisation des recommandations et des bouquets de travaux ; " ;
2°au 4°, les mots ", de ses rapports de suivi des travaux " sont abrogés.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe1er, alinéa 1er, les mots " en respectant " sont remplacés par les mots " en privilégiant " ;
2°au paragraphe1er, alinéa 1er, 1°, a), les (3) à (6) sont abrogés ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " en respectant " sont remplacé par les mots " en privilégiant " ;
4°au paragraphe1er, alinéa 1er, 2°, a), les mots " d'étanchéité " et " et 9° " sont abrogés ;
5°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), les mots " 3° et " sont insérés entre les mots " travaux visés aux " et " 4° " ;
6°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Pour ce qui concerne le paragraphe 1er, 1°, le premier bouquet de travaux peut le cas échéant être complété par des travaux qui respectent l'ordre visé à paragraphe 1 er, 2°. " ;
7°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " 13° et 14° " sont remplacés par les mots " 13° à 22° " ;
8°au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique :
1°à la demande de prime audit dont la facture est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2°à la demande de primes travaux dont la facture finale du dernier travail est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les autres travaux compris dans cette demande sont datés, sur base de leur facture finale, au maximum de deux ans avant la demande de prime travaux ;
3°à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la Société wallonne du Crédit social en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 approuvant le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social ;
4°à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le présent arrêté ne s'applique pas au demandeur qui sollicite l'application des mesures antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que :
1°l'enregistrement de son rapport de suivi date de maximum trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qu'il dispose d'un rapport d'audit prévu à l'article 15, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement dont l'enregistrement date de maximum trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2°il n'ait pas bénéficié d'une prime selon les dispositions du présent arrêté pour un investissement recommandé dans son audit logement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Les articles 1 et 2 cessent leurs effets le 1er juillet 2026.