Texte 2023047549

14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-12-2023
Numéro
2023047549
Page
113071
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-14/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2021022078
belgiquelex

Article 1er.Les équipements admis par véhicule, le montant maximum accepté par équipement ainsi que le montant de la prime, s'établissent comme suit :

Les équipements visés Le coût max de l'investissement Le taux d'aide
Le déflecteur de toit 1.700 EUR 40 pour cent
Les jupes latérales tracteur 2.000 EUR 40 pour cent
Le déflecteur de culot 1.000 EUR 40 pour cent
La boîte de vitesse automatisée 2.600 EUR 40 pour cent
Le système automatique de pression des pneus 1.300 EUR 40 pour cent
Le système qui évalue le style de conduite en temps réel et donne une série de conseils visant à réduire la consommation 1.700 EUR 40 pour cent
Le système de navigation intelligent et d'assistance à la conduite 3.000 EUR par abonnement annuel 40 pour cent
Les phares à LED 1.000 EUR 40 pour cent
Le système de réduction de la charge à l'essieu 700 EUR 40 pour cent
Les pneumatiques étiquetés de classe d'efficacité en carburant A ou B telle que définie par le règlement (CE) n° 1222/2009 du 25 novembre 2009, il s'agit de maximum huit pneumatiques par véhicule 500 EUR par pneumatique 40 pour cent
L'essieu supplémentaire pour les combinaisons 50 tonnes/6 essieux 10.000 EUR 40 pour

Art. 2.L'arrêté ministériel du 27 septembre 2021 portant exécution de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2021, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

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