Texte 2023047547
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;
2°l'entreprise : la petite ou moyenne entreprise et la grande entreprise visées à l'article 1er du décret du 11 mars 2004, possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne ;
3°le véhicule : le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique ;
4°le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
5°le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre ou son délégué désigné à cette fin peut octroyer une prime, dans les limites des crédits budgétaires, conformément aux dispositions européennes établies en matière d'aides de minimis, ci-après dénommé, règlement de minimis, à l'entreprise qui :
1°possède une unité d'établissement telle que visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne ;
2°installe un équipement neuf réduisant la consommation d'énergie ou les émissions sonores sur un véhicule de norme EURO VI ou supérieure ;
3°n'a pas bénéficié d'incitants, pour le même équipement et sur le même objet, en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, du décret du 11 mars ou du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ;
4°est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ou qui se met en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.
Au 4°, le SPW EER peut, le cas échéant, demander à l'entreprise de produire les documents et les preuves nécessaires.
§ 2. Le Ministre détermine les équipements admissibles par véhicule, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ainsi que le montant de la prime correspondant.
Le montant maximum de la prime est fixé à 10.000 euros par véhicule et limité à 100.000 euros par entreprise pour l'ensemble des demandes relatives à des factures émises entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Art. 3.§ 1er. L'entreprise introduit par courrier une demande de prime auprès du SPW EER sur base d'un formulaire type déterminé par le SPW EER.
Celui-ci contient, au moins, les informations suivantes :
1°la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° ;
2°une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise attestant ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le règlement de minimis, sur les deux derniers exercices fiscaux et sur l'exercice fiscal en cours ;
3°une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise attestant qu'elle est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales.
§ 2. La demande de prime est introduite dans les quatre mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou dans les quatre mois à compter de la dernière facture relative à l'équipement, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Les factures admises sont celles qui ont été émises entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
L'entreprise introduit une seule demande de prime pour un ou plusieurs équipements visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°. Une demande de prime peut néanmoins porter sur un ou plusieurs véhicules.
Art. 4.Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de prime, le SPW EER peut adresser à l'entreprise, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois, à partir de la réception de cette demande, afin de compléter son dossier.
Le SPW EER envoie un rappel à l'entreprise lorsque celle-ci n'a pas transmis les renseignements sollicités par l'administration dans le mois de la réception de la demande d'information. Ce rappel octroie un nouveau délai d'un mois à l'entreprise. Passé ce nouveau délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement et la notifie à l'entreprise par envoi recommandé avec accusé de réception ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, un rappel lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Art. 5.Le SPW EER examine la recevabilité de la demande de prime et le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime.
S'il s'agit d'une décision d'octroi, la prime visée à l'article 2, § 2, est liquidée en un seul versement.
S'il s'agit d'une décision de refus, le SPW EER la notifie à l'entreprise par envoi recommandé avec accusé de réception ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.