Texte 2023047542

26 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à la profession d'assistant de pratique

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-12-2023
Numéro
2023047542
Page
121030
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-26/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er. L'exercice de l'" assistance de pratique " est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Cette profession est exercée sous le titre professionnel d'" assistant de pratique ".

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " assistant de pratique " : un praticien paramédical, qui soutient le médecin et d'autres prestataires de soins dans le cadre d'une pratique, multidisciplinaire ou non, des soins, en exécutant des tâches médicales de support technique protocolées définies, telles que spécifiées dans le présent arrêté, ainsi qu'en soutenant la qualité et la sécurité du processus de soins en ce qui concerne la fonction d'accueil et les tâches administratives, logistiques et informatiques.

Chapitre 2.- Critères d'agrément.

Art. 2.§ 1er. La profession d'assistant de pratique ne peut être exercée que par des personnes qui remplissent les conditions figurant aux § 2 et § 3.

§ 2. La personne est titulaire d'un diplôme d'assistant de pratique obtenu à l'issue d'une formation qui ne s'inscrit pas dans l'enseignement secondaire obligatoire, et correspondant à au moins 90 ECTS ou 970 heures de contact. On entend par " heures de contact ", les heures de formation données par l'établissement d'enseignement et réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant.

Le programme d'études comprend au moins :

1)une formation théorique et pratique sur les compétences telles que fixées en annexe 1reau présent arrêté ;

2)l'accomplissement avec fruit d'un stage d'au moins 450 heures dans une pratique agréée pour la formation de médecins dans laquelle travaille au moins 0,8 ETP assistant de pratique, assistent en soins infirmier ou infirmier responsable pour les soins généraux.

§ 3. La personne entretient et met à jour ses connaissances et compétences professionnelles par une formation continue d'au moins 7,5 heures par an, afin de maintenir une pratique professionnelle d'un niveau de qualité optimal. Cette formation continue doit consister en des études personnelles et en la participation à des activités de formation.

Chapitre 3.- Actes confiés

Art. 3.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à un assistant de pratique par un médecin, figurent en annexe 2 du présent arrêté.

Les actes visés à l'alinéa précédent sont exécutés sur la base de directives et/ou de protocoles au sein de la pratique.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, § 2, jusqu'à cinq ans après la publication du présent arrêté, le stage peut être effectué dans toute pratique agréée pour la formation de médecins.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2023, p. 121032)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2023, p. 121036)

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