Texte 2023047499
Article 1er.Dans l'article 48 de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les modifications suivantes sont apportées :
a)Dans le paragraphe 2, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;
b)L'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Dans le cas exceptionnel, dont le cas d'un gouvernement en affaires courantes, où le mandat des membres de la Commission arrive à échéance sans que des membres les remplaçant n'aient pu être nommés, le mandat des derniers membres en fonction est prolongé jusqu'à la date de nomination des nouveaux membres de la Commission. Le mandat des nouveaux membres de la Commission a une durée de cinq ans. "
Art. 2.Dans l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)Dans le paragraphe 4, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;
b)L'article est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Dans le cas exceptionnel, dont le cas d'un gouvernement en affaires courantes, où le mandat des membres du Collège d'experts arrive à échéance sans que des membres les remplaçant n'aient pu être nommés, le mandat des derniers membres en fonction est prolongé jusqu'à la date de nomination des nouveaux membres du Collège. Le mandat des nouveaux membres du Collège a une durée de cinq ans. "
Art. 3.Dans l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)Dans le paragraphe 2, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;
b)L'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dans le cas exceptionnel, dont le cas d'un gouvernement en affaires courantes, où le mandat des membres de la Commission d'appel arrive à échéance sans que des membres les remplaçant n'aient pu être nommés, le mandat des derniers membres en fonction est prolongé jusqu'à la date de nomination des nouveaux membres de la Commission d'appel. Le mandat des nouveaux membres de la Commission d'appel a une durée de cinq ans. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2023.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.