Texte 2023047494

19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative et l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
27-11-2023
Numéro
2023047494
Page
110204
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-19/01
Entrée en vigueur / Effet
07-12-2023
Texte modifié
193710020120070020022013002052
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. Dans l'article 51 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2016, dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1, les mots " vers une autre résidence administrative " sont abrogés ;

le nouveau paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A tout moment, l'agent de l'Etat peut mettre fin à la mutation temporaire, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué. " ;

il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. L'agent de l'Etat peut solliciter une mutation temporaire visée au paragraphe 1er pour un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur selon les mêmes conditions. ".

Art. 2.Dans l'article 73ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur " sont chaque fois remplacés par les mots " d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le responsable des ressources humaines du service fédéral concerné ou son délégué entend l'agent qui soumet une demande visée à l'alinéa 1er préalablement à son affectation temporaire dans un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur. " ;

à l'alinéa 3, les mots " trois fois par période " sont insérés entre les mots " être prolongée " et les mots " de douze mois maximum ".

Art. 3.Dans la partie IX du même arrêté, il est inséré un article 73quater rédigé comme suit :

" L'agent de l'Etat peut solliciter un changement de grade temporaire pour une durée maximum de douze mois :

- pour raisons familiales ou sociales graves ;

- pour raison de santé.

S'il existe des raisons graves le justifiant, le changement de grade temporaire peut être prolongé par période de maximum douze mois.

Le président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle le changement de grade temporaire peut être accordé ou prolongé.

Le président du comité de direction ou son délégué prend une décision motivée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.

A tout moment, l'agent de l'Etat peut mettre fin au changement de grade temporaire, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

Art. 4.L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est complété par un point c) rédigé comme suit :

" c) soit être revêtu d'un niveau ou d'une classe permettant l'affectation définitive au niveau directement inférieur ou à la classe directement inférieure. ".

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 :

" Toutefois, l'agent statutaire fédéral qui est affecté dans une classe directement inférieure ou dans un niveau directement inférieur obtient sa nouvelle échelle de traitement selon les règles visées à l'article 23/1 ou, le cas échéant, à l'article 58/2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. L'ancienneté d'échelle acquise dans son ancienne échelle de traitement est réputée acquise dans sa nouvelle échelle de traitement. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre VI/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, le mot " temporaire " est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 23/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " temporairement " est abrogé ;

à l'alinéa 1er, les mots " une classe inférieure ou dans un grade d'un niveau inférieur " sont remplacés par les mots " une classe directement inférieure ou dans un grade d'un niveau directement inférieur " ;

dans l'alinéa 2 et l'alinéa 3, le mot " temporaire " est abrogé ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui est muté temporairement, conformément à l'article 51 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, dans une classe directement inférieure ou dans un grade d'un niveau directement inférieur, conserve, pendant les vingt-quatre premiers mois, l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans lequel il est nommé. ".

Art. 8.A l'article 58/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017 et modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er, 2, 3 et 4, le mot " temporaire " est chaque fois abrogé ;

dans l'alinéa 1er, le mot " directement " est chaque fois inséré entre le mot " classe " et le mot " inférieure " ;

dans l'alinéa 2, le mot " directement " est inséré entre le mot " niveau " et le mot " inférieur " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'agent qui est muté temporairement, conformément à l'article 51 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, dans une classe directement inférieure ou dans un grade d'un niveau directement inférieur conserve, pendant les vingt-quatre premiers mois, l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans lequel il est nommé. ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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