Texte 2023047485

19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal interdisant l'exportation de certaines substances dangereuses vers des pays non-membres de l'Union européenne

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
28-11-2023
Numéro
2023047485
Page
110653
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-19/02
Entrée en vigueur / Effet
28-05-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté vise à :

garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l'environnement ;

la mise en oeuvre de l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ;

compléter utilement le Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi du 21 décembre 1998 " : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ;

" substances dangereuses " : les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, telles que définies à l'article 2, 7°, de la loi du 21 décembre 1998 ;

" mélanges " : les mélanges tels que définis à l'article 2, 6°, de la loi du 21 décembre 1998 ;

" exportation " : les exportations telles que définies à l'article 3, 16° du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

" exportateur " : toute personne physique ou morale et répondant à l'une des définitions de l'article 3, 18° du règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

" le Règlement PIC " : le Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

" le Règlement CLP " : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

" le Règlement PPP " : le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

" le Règlement Biocides " : le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides.

Art. 3.§ 1. Le présent arrêté s'applique à certaines substances dangereuses listées à l'annexe I du Règlement PIC, répondant aux conditions prévues par le présent arrêté et appartenant à l'une des catégories suivantes :

pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

autres pesticides, tels que :

a)les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et

b)les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

produits chimiques industriels destinés à un usage professionnel ;

produits chimiques industriels destinés au grand public.

§ 2. Malgré le § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas :

aux exportations exemptées du champ d'application du Règlement PIC telles que visées en son article 2, §§ 2 et 3 ;

au régime de transit externe (T1) de l'Union pour la circulation de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union ni au transit interne (T2) pour la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays ou territoire situé en dehors de ce territoire douanier, sans modification de leur statut douanier.

Art. 4.§ 1. Les substances dangereuses listées à l'annexe 1redu présent arrêté sont interdites d'exportation vers un pays non-membre de l'Union européenne par les exportateurs établis en Belgique.

§ 2. Les substances dangereuses listées à l'annexe 2 du présent arrêté sont interdites d'exportation vers un pays non-membre de l'Union européenne par les exportateurs établis en Belgique sauf si un ou plusieurs usages spécifiques est ou sont autorisés par la règlementation européenne et uniquement en vue de cet ou ces usages.

Art. 5.§ 1. Au minimum tous les deux ans à dater de la publication du présent arrêté, le Roi, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou ces deux Ministres conjointement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, met à jour les annexes 1 et 2 en ajoutant à l'annexe 1reles substances dangereuses qui répondent aux critères visés au § 2 de cet article et en ajoutant à l'annexe 2 les substances qui répondent aux critères visés au § 3 de cet article.

§ 2. Afin d'être incluse à l'annexe 1, la substance dangereuse répond aux critères suivants :

la substance dangereuse est listée à l'annexe I du Règlement PIC et exportée depuis la Belgique vers un pays non-membre de l'Union européenne pour un usage interdit ou non-approuvé ; et

la mise sur le marché et/ou l'usage de la substance dangereuse fait l'objet d'une interdiction totale au niveau européen ou d'une non-approbation en vertu des Règlements Produits Phytopharmaceutiques et Biocides ; et

l'interdiction totale ou la non-approbation visées au point 2° sont fondées sur la constatation d'un risque inacceptable pour la santé ou l'environnement établi par les instances européennes pertinentes ; ou,

En l'absence de la constatation d'un risque inacceptable, la substance dangereuse est classée de manière harmonisée et répertoriée à l'annexe VI du Règlement CLP en tant que

a)cancérogène ou mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1a avéré ou catégorie 1b supposé ou

b)très toxique pour les organismes aquatiques avec effets néfastes aigus ou à long terme de catégorie 1.

§ 3. Afin d'être incluse à l'annexe 2, la substance dangereuse répond aux critères établis aux points 1° et 4° du § 2 du présent article.

§ 4. Les interdictions visées à l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à toutes les substances listées aux annexes 1 et 2 au minimum 6 mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant la liste reprise à l'annexe 1reet à l'annexe 2.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 18 mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Liste des substances dangereuses interdites à l'exportation

Substancedangereuse N° CAS N° CE Gevaarlijke stof CAS-nummer CE-nummer
Acetochlore 34256-82-1 251-899-3 Acetochloor 34256-82-1 251-899-3
Amitraz 33089-61-1 251-375-4 Amitraz 33089-61-1 251-375-4
Chlorothalonil 1897-45-6 217-588-1 Chloorthalonil 1897-45-6 217-588-1
Chlorprophame 101-21-3 202-925-7 Chloorprofam 101-21-3 202-925-7
Desmediphame 13684-56-5 237-198-5 Desmedifam 13684-56-5 237-198-5
Dichlorvos 62-73-7 200-547-7 Dichloorvos 62-73-7 200-547-7
Diquat dibromide 85-00-7 201-579-4 Diquatdibromide 85-00-7 201-579-4
Ferbame 14484-64-1 238-484-2 Ferbam 14484-64-1 238-484-2
Fipronil 120068-37-3 424-610-5 Fipronil 120068-37-3 424-610-5
Iprodione 36734-19-7 253-178-9 Iprodion 36734-19-7 253-178-9
Triclosan 3380-34-5 222-182-2 Triclosan 3380-34-5 222-182-2
Mancozeb 8018-01-7 616-995-5 Mancozeb 8018-01-7 616-995-5
Picoxystrobine 117428-22-5 601-478-9 Picoxystrobin 117428-22-5 601-478-9
Methomyl 16752-77-5 240-815-0 Methomyl 16752-77-5 240-815-0
Chlorpyrifos 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos 2921-88-2 220-864-4

Art. N2.

Liste des substances dangereuses interdites à l'exportation sauf si un ou plusieurs usages spécifiques est ou sont autorisés au niveau européen et uniquement en vue de cet ou ces usages.

Substancedangereuse N° CAS N° CE Gevaarlijke stof CAS-nummer CE-nummer
1,3-dichloropropene 542-75-6 208-826-5 1,3-dichloorpropeen 542-75-6 208-826-5
Carbendazime 10605-21-7 234-232-0 Carbendazim 10605-21-7 234-232-0
Clothianidine 210880-92-5 433-460-1 Clothianidine 210880-92-5 433-460-1
Flufenoxuron 101463-69-8 417-680-3 Flufenoxuron 101463-69-8 417-680-3
Imidaclopride 138261-41-3 428-040-8 Imidacloprid 138261-41-3 428-040-8
Permethrine 52645-53-1 258-067-9 Permethrin 52645-53-1 258-067-9
Quinoxyfene 124495-18-7 602-997-3 Quinoxyfen 124495-18-7 602-997-3
Sodium Dimethylarsinate 124-65-2 204-708-2 Natriumdimethylarsinaat 124-65-2 204-708-2
Thiamethoxame 153719-23-4 428-650-4 Thiamethoxam 153719-23-4 428-650-4
Thiram 137-26-8 205-286-2 Thiram 137-26-8 205-286-2

Art. N3.

Proposition de mise à jour de l'annexe 1reet 2 (visée à l'article 5, § 4)

1. La proposition de mise à jour de l'annexe 1recontient les informations suivantes :

a)les substances dangereuses listées à l'annexe I du Règlement PIC et exportées par un exportateur établi en Belgique vers un pays non-membre de l'Union européenne au cours de l'une des deux dernières années calendrier;

b)l'acte juridique ou la décision adoptée au niveau européen prévoyant que les substances dangereuses sont interdites totalement au niveau européen ou non-approuvées en raison de la constatation d'un risque inacceptable pour la santé ou l'environnement ;

c)la classification harmonisée répertoriée, conformément à l'annexe VI du Règlement CLP à laquelle les substances dangereuses répondent.

2. La proposition de mise à jour de l'annexe 2 contient les informations suivantes :

a)les substances dangereuses listées à l'annexe I du Règlement PIC et dont l'exportation par un exportateur établi en Belgique vers un pays non-membre de l'Union européenne au cours de l'une des deux dernières années calendrier pour un usage interdit ou non-approuvé ;

b)la classification harmonisée répertoriée, conformément à l'annexe VI du Règlement CLP à laquelle les substances dangereuses répondent.

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