Texte 2023047467
Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013
Article 1er. A l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " avec succès " sont abrogés ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" L'obligation d'achever un parcours starter, visé à l'alinéa 1er, s'applique dans les cas suivants :
1°lors de la demande d'autorisation d'un nouveau milieu d'accueil d'enfants ;
2°lors de la demande d'autorisation en cas de changement d'organisateur, à l'exception du changement visé à l'article 13/2 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;
3°lors de la demande d'autorisation en cas de changement de type d'accueil. ".
Art. 2.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les mots " avec succès " sont abrogés.
Art. 3.Dans le chapitre 3, division 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 10 avril 2020, 12 mars 2021 et 17 mars 2023, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacée par ce qui suit :
" Sous-section 4. Traitement des plaintes ".
Chapitre 2.- Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014
Art. 4.A l'article 1er, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 6° /4, rédigé comme suit :
" 6° /4 réseau d'appui à l'accueil d'enfants : le réseau d'appui à l'accueil d'enfants, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants ; " ;
2°le point 7° /2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" 7° /2 parcours starter : le parcours starter, visé à l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; ".
Art. 5.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :
" c) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ; " ;
2°au point 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :
" d) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application. ".
Art. 6.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2019, 29 janvier 2021 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 5°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit :
" g) les actions prises par l'organisateur à la suite d'un avis défavorable ou d'un avis favorable avec des points d'attention du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter ; " ;
2°au point 9°, les points d) à f) sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 8 septembre 2017, 29 janvier 2021 et 12 mars 2021, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ; ".
Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 3, division 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, la sous-section 2, comprenant les articles 48 à 52, est abrogée.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion des risques
Art. 9.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion des risques, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Les articles 4, 6, 7, 17, 1°, 19, 20, 1°, 2° et 3°, 37 et 38 produisent leurs effets à partir du 1er avril 2023. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à l'exception des articles 3, 8 et 9, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
L'article 2 produit ses effets à partir du 1er avril 2023.
Art. 11.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.