Texte 2023047416
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder, pour des opérations conformes aux objectifs de la politique belge de coopération au développement, une garantie de l'Etat aux banques multilatérales de développement suivantes : le groupe Banque mondiale, le groupe de la Banque asiatique de développement, le groupe de la Banque interaméricaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
Art. 3.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder une garantie de l'Etat pour des opérations de la Banque européenne d'investissement.
Art. 4.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités des garanties visées aux articles 2 et 3.
Art. 5.Les garanties visées aux articles 2 et 3 sont limitées à un montant de 100 millions d'euros par an, et cumulativement de 500 millions d'euros.
Un aperçu des garanties accordées en vertu des articles 2 et 3 est annuellement présenté par le ministre des Finances à la Chambre des représentants, et ce, au plus tard le 31 janvier.