Texte 2023047415
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 10, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit:
"6° un membre sur la proposition du ministre des Pensions, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude ou un autre service du Service fédéral des pensions;
7°un membre sur la proposition du ministre des Indépendants, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude ou un autre service de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants."
Art. 3.Par dérogation à l'article 10, alinéa 3, de la même loi, le premier mandat des mandataires visés à l'article 10, alinéa 2, 6° et 7° expire en même temps que le mandat des autres membres du Comité d'étude sur le vieillissement.