Texte 2023047351

27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-11-2023
Numéro
2023047351
Page
111573
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-27/17
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2023
Texte modifié
2010036022201801022719990123382004036200
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 2.L'article 9 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Sous peine d'irrecevabilité, les personnes suivantes peuvent former un recours devant l'autorité compétente contre une décision de refus ou de retrait de l'admission au travail :

le travailleur étranger ou son mandataire si le refus ou le retrait concerne une admission au travail à durée indéterminée ;

l'employeur ou son mandataire si le refus ou le retrait a trait à une admission au travail à durée déterminée. ".

Art. 3.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste ou via la plateforme électronique dans le mois de la notification de la lettre recommandée ou de la notification via la plateforme électronique de la décision de refus ou de retrait. " ;

dans l'alinéa 4, le mot " " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand " ;

il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par plateforme électronique : la plateforme électronique, visée à l'article 40 de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, et dans les accords de coopération en exécution de l'article 40 précité. ".

Art. 4.A l'article 12, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " 250 à 2500 euros " est remplacé par le membre de phrase " 300 à 3000 euros " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, un employeur, son mandataire ou un préposé est puni d'une amende pénale de 100 à 1000 euros s'il rompt le contrat de travail du ressortissant étranger ou s'il apporte une modification significative aux conditions de travail en omettant à dessein d'en avertir les autorités par écrit. " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'amende qui est imposée en application de l'alinéa 1er, 1° à 3°, et de l'alinéa 2, est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers auxquels se rapporte l'infraction. L'amende multipliée ne peut cependant être supérieure au centuple de l'amende maximale. ".

Art. 5.A l'article 12/3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " en contravention avec la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution " sont abrogés ;

dans le point 3°, le mot " réclamé " est remplacé par le mot " demandé " ;

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° sont intervenues entre :

a)un ressortissant étranger et un employeur ;

b)un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ;

c)un employeur et les autorités et en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. ".

Art. 6.A l'article 12/4 de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " à l'article 12/2 de la présente loi " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers " ;

dans le paragraphe 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct confirme qu'il n'occupe et n'occupera aucun ressortissant de pays tiers en séjour illégal, ou qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;

l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font preuve de vigilance lors de la désignation de leur sous-traitant direct afin d'éviter que leur sous-traitant direct occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.

Afin de remplir la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire demandent au sous-traitant direct de fournir les catégories suivantes de données :

les données d'identification et les coordonnées du sous-traitant direct ; 2° les données personnelles, les données relatives à la situation en matière de droit de séjour et les données relatives à l'emploi des travailleurs étrangers et des travailleurs indépendants étrangers du sous-traitant direct.

Le Gouvernement flamand détermine les données concrètes devant être fournies, conformément à l'alinéa 3, et les modalités pour les demander.

Aux alinéas 2 et 3, on entend par travailleurs indépendants étrangers : des ressortissants étrangers tels que visés à l'article 2, 3°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, qui exercent une activité professionnelle indépendante telle que visée à l'article 2, 8°, du décret précité. " ;

le paragraphe 1er est complété par des alinéas 6 à 10 rédigés comme suit :

" Pour satisfaire à la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire interpellent leur sous-traitant direct s'il s'avère que les données, visées à l'alinéa 3, ne sont pas présentes, et lui demandent de bien vouloir les fournir. Si le sous-traitant direct ne donne pas suite à la requête de fournir les données d'information, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire en informent immédiatement les inspecteurs des lois sociales.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui remplissent les conditions, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 6, sont néanmoins punis s'ils sont informés préalablement à l'infraction, visée à l'alinéa 1er, du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique. La connaissance précitée peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve.

L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers auxquels se rapporte l'infraction. L'amende multipliée ne peut cependant être supérieure au centuple de l'amende maximale.

L'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant direct interviennent comme responsables du traitement tels que visés à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données personnelles dans le cadre de l'accomplissement de la condition, visée aux alinéas 1er à 3.

Les données personnelles, visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant la durée nécessaire aux objectifs visés à l'article 12/4, § 1er, alinéas 2, 3 et 6, de la présente loi, avec un délai maximal de conservation qui ne doit pas dépasser dix ans après la fin de la désignation du sous-traitant. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " à l'article 12/2 de la présente loi " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers " et la phrase " La notification, visée à l'article 12/7 de la présente loi, peut faire foi de cette connaissance. " est remplacée par la phrase " La connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, le membre de phrase " à l'article 12/2 de la présente loi " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers " et la phrase " La notification, visée à l'article 12/7 de la présente loi, peut faire foi de cette connaissance. " est remplacée par la phrase " La connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve. ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 7.L'article 13/2, § 2, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé s'il rompt le contrat de travail du ressortissant étranger ou s'il apporte une modification significative aux conditions de travail en omettant à dessein d'en avertir les autorités par écrit, en violation des dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 8.A l'article 13/6 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le point 3°, le mot " réclamé " est remplacé par le mot " demandé " ;

b)le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° sont intervenues entre :

a)un ressortissant étranger et un employeur ;

b)un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ;

c)un employeur et les autorités et en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. " ;

dans le paragraphe 5, le membre de phrase " à l'article 12/2 de la loi précitée " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution ".

Chapitre 4.- Modifications du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat

Art. 9.Dans le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, est inséré un chapitre 3/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 3/1. Traitement des données personnelles ".

Art. 10.Dans le même décret, au chapitre 3/1, inséré par l'article 9, il est inséré un article 6/1, ainsi rédigé :

" Art. 6/1. Le service désigné par le Gouvernement flamand agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données personnelles dans le cadre de la demande et l'octroi de la prime de transition. ".

Art. 11.Dans le même décret, le même chapitre 3/1 est complété par un article 6/2, rédigé comme suit :

" Art. 6/2. Les catégories suivantes de données personnelles sont traitées dans le cadre de l'octroi de la prime de transition :

les données d'identification et les coordonnées de l'entrepreneur ;

la date d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et le numéro d'entreprise ;

la date de début d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ;

le(s) lieu(x) d'établissement de l'entreprise ;

la preuve de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB) de l'inscription de l'entrepreneur comme demandeur d'emploi, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° ou 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;

la preuve de l'organisme payeur compétent attestant que l'entrepreneur était allocataire au moment en question, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;

l'attestation remise par le prestataire de services, d'où il ressort que le demandeur a effectué avec succès un parcours de candidat entrepreneur ;

la preuve que l'entrepreneur est affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants en tant qu'indépendant à titre principal ;

le numéro de compte de l'entrepreneur ;

10°la mention que l'entrepreneur a reçu un bonus emploi plus aux indépendants débutants conformément à l'article 4 du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants ;

11°la déclaration sur l'honneur de satisfaire aux conditions, visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

12°la fiche fiscale de l'entrepreneur.

Dans le cadre du rapportage, les caractéristiques personnelles de l'indépendant à titre principal sont traitées. ".

Art. 12.Dans le même décret, le même chapitre 3/1 est complété par un article 6/3, rédigé comme suit :

" Art. 6/3. Dans le cadre des tâches, visées à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, le responsable du traitement, visé à l'article 6/1 du présent décret, échange les données personnelles suivantes avec les instances suivantes :

les données d'identification et de contact avec le Registre national des personnes physiques ;

la mention que le travailleur indépendant exerce son activité à titre principal et la date de début de ses activités avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

l'adresse d'établissement et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;

les données fiscales avec le Service Public Fédéral Finances.

Les données personnelles, visées à l'alinéa 1er, sont échangées avec l'intervention de l'intégrateur de services compétents, le cas échéant.

A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 2, 9°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ".

Art. 13.Dans le même décret, le même chapitre 3/1 est complété par un article 6/4, rédigé comme suit :

" Art. 6/4. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données personnelles, visées à l'article 6/2 du présent décret sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins du présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, visé à l'article 6/1 du présent décret, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement des données personnelles précitées. ".

Chapitre 5.- Modifications du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé

Art. 14.A l'article 3 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 29 mars 2019, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° travailleur :

a)la personne physique exerçant ou voulant exercer une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur. Sont assimilés à un travailleur, le demandeur d'emploi et l'indépendant ;

b)le jeune au pair ; " ;

il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit :

" 14° jeune au pair : le citoyen de l'Union européenne, visé à l'article 2, 5, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ou le ressortissant d'un pays tiers, visé à l'article 2, 6 du règlement (UE) 2016/399 précité, qui réside temporairement dans une famille d'accueil où il est logé et nourri en échange de tâches ménagères légères quotidiennes, dans le but de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'élargir son développement général par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie familiale de la famille d'accueil. ".

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 15.L'article 6, 8, 2° et l'article 14 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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