Texte 2023047269
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence Flandre Numérique : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique ;
2°décret du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;
3°administration flamande : l'administration flamande visée à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Art. 2.L'agence Flandre Numérique a été désignée comme l'entité, visée à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2008.
Art. 3.L'administration flamande, les communes et les provinces fournissent les données visées à l'article 4/2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2008 à l'agence Flandre Numérique au plus tard le 31 décembre 2027, de préférence par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Art. 4.L'administration flamande, les communes et les provinces qui sont initiateurs de données consultent, au plus tard le 31 décembre 2027, les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2008, qui ne sont pas disponibles auprès de l'initiateur de données en question, conformément à l'article 4/3, alinéa 1er, du décret précité.
Art. 5.L'administration flamande, les communes et les provinces qui ne sont pas d'initiateur de données consultent, au plus tard le 31 décembre 2027, les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2008 conformément à l'article 4/3, alinéa 2, du décret précité.
Art. 6.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias est désigné comme l'instance publique telle que visée à l'article II.7, alinéa 9, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Dans l'alinéa 1er on entend par Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias : le département visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art. 7.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 2015, 15 juillet 2016, 15 mars 2019 et 5 mars 2021, est complété par un point 8° rédigé comme suit :
" 8° la détermination des modalités et du contenu détaillé de l'accès des citoyens aux données relatives aux personnes morales et aux groupements de personnes physiques en leur qualité d'association visés à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données, et la fourniture de ces données, en concertation avec les instances publiques et autorités externes concernées, telles que visées à l'article II.7, alinéa 9, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. "
Art. 8.Le ministre flamand ayant la numérisation dans ses attributions et le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.