Texte 2023047268

15 JUIN 2023. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-11-2023
Numéro
2023047268
Page
111672
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-15/29
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2023
Texte modifié
2022206901
belgiquelex

Article 1er.Au point 3.4° de l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, le nombre 6000 est remplacé par le nombre 4750.

Art. 2.Au point 1.2° c) de l'annexe 5 du même arrêté, les mots " annexe 7 " sont remplacés par les mots " annexe 8 ".

Art. 3.A l'annexe 6 du même arrêté sous le N° code : BE-BIO-03, le nom " INSCERT PARTNER " est remplacé par le nom " FOODCHAIN ID Certification ".

Art. 4.L'annexe 8 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1reau présent arrêté.

Art. 5.A l'annexe 9 du même arrêté, il est inséré au chapitre 2 un point 2.2.4° bis rédigé comme suit :

" 2.2.4° bis Compte tenu que les aliments protéiques biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, des aliments protéiques non biologiques peuvent être utilisés pour autant que soient respectées les dispositions fixées au point 1.9.3.1, c) pour les porcs et au point 1.9.4.2, c) pour les volailles de l'Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848. ".

Art. 6.A l'annexe 9 du même arrêté, l'alinéa premier du point 2.5.2° est remplacé par ce qui suit :

" En application du point 1.7.5 de l'Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848 et dans le respect de ces dispositions, l'attache des bovins est autorisée dans les exploitations comportant un maximum de cinquante animaux, les jeunes bovins n'étant pas pris en compte. Le calcul du nombre de bovins se fait à l'échelle de l'exploitation et n'est pas limité aux seuls animaux à l'attache. Les animaux à prendre en compte sont :

- les femelles non nullipares : vaches en lactation, vaches taries et vaches de réforme ;

- et les mâles : taureaux et boeufs de plus de 2 ans. ".

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2023, p. 111673)

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