Texte 2023047214
Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est électronique, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote, s'élève à 1000 en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 200 électeurs par machine à voter.
Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1.600 au plus.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.