Texte 2023047214

25 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code électoral, concernant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-11-2023
Numéro
2023047214
Page
106638
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-25/03
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est électronique, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote, s'élève à 1000 en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 200 électeurs par machine à voter.

Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1.600 au plus.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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