Texte 2023047183
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Article 1er. L'article 455 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est remplacé par ce qui suit :
" Art. 455. Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère. ".
Art. 2.A l'article 477 du même arrêté, après les mots " l'attribution de la mention " sont supprimés les mots ", le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail ".
Art. 3.L'article 479 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 479. L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles de la carrière fonctionnelle visées au Livre Ier, Titre IV, Chapitre III. ".
Art. 4.L'article 480 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 480. § 1er. Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une évaluation défavorable, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois, s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois, s'il a effectué deux mandats complets ou plus. S'il a effectué un mandat complet et au moins deux années d'un deuxième mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément l'alinéa 2 et diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue pendant la période visée à l'alinéa 2. Les calculs sont effectués sur la base de montants bruts.
L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.
Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe.
§ 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation " favorable " ou " satisfaisant ", bénéficiera d'un outplacement.
L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.
L'outplacement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.
Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.
Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :
1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;
2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;
3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public.
La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès du responsable GRH.
L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5 n'est pas remplie.
Le mandataire informe le responsable GRH de tout changement dans sa situation professionnelle.
§ 3. L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois.
§ 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six ou d'une démission volontaire. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles
Art. 5.L'article 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 6.L'article 448 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit :
" Art. 448. Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère. ".
Art. 7.A l'article 470 du même arrêté, après les mots " l'attribution de la mention " sont supprimés les mots ", le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail ".
Art. 8.L'article 472 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 472. L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles de la carrière fonctionnelle visées au Livre Ier, Titre IV, Chapitre III. ".
Art. 9.L'article 473 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 473. § 1er. Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une évaluation défavorable, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois, s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois, s'il a effectué deux mandats complet ou plus. S'il a effectué un mandat complet et au moins deux années d'un deuxième mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément l'alinéa 2 et diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue. Les calculs sont effectués sur des montants bruts.
L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.
Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe.
§ 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation " favorable " ou " satisfaisant ", bénéficiera d'un outplacement.
L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.
L'outplacement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.
Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.
Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :
1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;
2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;
3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public.
La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès du responsable GRH.
L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5 n'est pas remplie.
Le mandataire informe le responsable GRH de tout changement dans sa situation professionnelle.
§ 3. L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois.
§ 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six ou d'une démission volontaire. "
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 10.L'article 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié par l'article 1er de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires
Art. 11.§ 1er. Les effets de l'article 479, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé un mandat complet de 5 ans.
§ 2. Les effets de l'article 479, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé une période de mandat de même rang de dix années consécutives.
§ 3. Les effets de l'article 480 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent un mandat sur la base d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 12.§ 1er. Les effets de l'article 472, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé un mandat complet de 5 ans.
§ 2. Les effets de l'article 472, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé une période de mandat de même rang de dix années consécutives.
§ 3. Les effets de l'article 473 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté exercent un mandat sur la base d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Les articles 1, 2, 6 et 7 du présent arrêté ne s'appliquent cependant qu'aux mandats attribués à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce compris les renouvellements de mandats.
Art. 15.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.