Texte 2023047181

15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement aux infrastructures culturelles et de jeunesse stratégiques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-11-2023
Numéro
2023047181
Page
106829
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-15/33
Entrée en vigueur / Effet
27-11-2023
Texte modifié
20120362492022032277
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

maître d'ouvrage : l'organisation agissant en tant que maître d'ouvrage des travaux pour lesquels une subvention est demandée ;

infrastructure culturelle et de jeunesse : les installations immobilières ou mobilières fixes par leur destination, destinées aux activités d'un ou plusieurs secteurs relevant des matières culturelles, visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

décret du 18 décembre 2020 : le décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021 ;

règlement d'ordre intérieur : un règlement régissant les affaires quotidiennes, internes et externes, relatives au fonctionnement d'une commission, y compris le code de déontologie des experts ;

Inter : l'agence Toegankelijk Vlaanderen, créée par le décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Toegankelijk Vlaanderen " sous forme d'une fondation privée ;

subvention d'investissement : une subvention telle que visée à l'article 2 ;

projet : le projet d'infrastructure pour lequel la subvention d'investissement est demandée ;

rapport d'étude d'accessibilité : un rapport établi par Inter indiquant dans quelle mesure le projet d'infrastructure est intégralement accessible et fournissant des conseils sur les mesures à prendre pour résoudre les problèmes éventuels en matière d'accessibilité ;

10°infrastructure culturelle et de jeunesse stratégique : les grandes infrastructures culturelles et de jeunesse, visées à l'article 6, § 3, du décret du 18 décembre 2020, dans lesquelles une ou plusieurs organisations culturelles ou de jeunesse exercent leurs activités et qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)l'ampleur de l'infrastructure culturelle ou de jeunesse est exceptionnelle ;

b)les activités culturelles ou de jeunesse organisées dans l'infrastructure s'adressent au moins à la Communauté flamande ;

c)l'infrastructure remplit une fonction culturelle ou de jeunesse spécifique d'importance stratégique pour la Communauté flamande ;

d)l'infrastructure revêt une importance culturelle exceptionnelle en raison de sa valeur architecturale ou historique ;

11°demandeur de subvention : l'organisation qui demande la subvention d'investissement en tant que maître d'ouvrage ;

12°décision d'octroi de la subvention : la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 17, alinéa 3 ;

13°bénéficiaire de la subvention : l'organisation qui reçoit une subvention d'investissement en tant que maître d'ouvrage.

Art. 2.Conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 18 décembre 2020, des subventions d'investissement telles que visées à l'article 6, § 1er, du décret précité, peuvent être octroyées dans les limites du budget approuvé.

Le pourcentage de subvention maximal s'élève à 60 % des coûts éligibles, visés à l'article 3. Les subventions d'investissement, visées à l'alinéa 1er s'élèvent au minimum à 150 000 euros.

Chapitre 2.- Conditions

Art. 3.Les coûts suivants sont éligibles à des subventions d'investissement à une infrastructure culturelle et de jeunesse stratégique :

les honoraires des rédacteurs du projet, les coûts de passation et d'exécution des marchés publics, les coûts liés à un audit énergétique, une étude d'accessibilité ou d'autres coûts d'études spécifiques et les coûts relatifs à la surveillance du chantier. Les coûts précités sont considérés comme des frais généraux du marché et sont fixés de manière forfaitaire à un maximum de 15 % du montant de l'estimation des travaux de construction approuvés lors de l'octroi de la subvention ;

les coûts d'exécution du marché de construction ;

les coûts de l'achat ou de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment si l'achat ou l'acquisition précité a une fonction claire d'appui pour l'importance stratégique du fonctionnement ou de l'infrastructure.

Les travaux, investissements et coûts suivants sont exclus du subventionnement :

les installations horeca ;

les investissements dans les espaces de bureaux ;

la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ;

les travaux d'environnement et d'égouttage sur le domaine public qui n'ont pas de lien direct avec l'infrastructure ou avec les activités culturelles ou de jeunesse qui s'y déroulent ;

les coûts déjà couverts par d'autres recettes ou subventions.

Art. 4.Une demande de subventions d'investissement introduite conformément à l'article 9, est recevable.

Art. 5.Les conditions de subvention générales suivantes s'appliquent afin d'être éligible aux subventions d'investissement aux infrastructures culturelles et de jeunesse stratégiques :

le projet concerne une infrastructure culturelle ou de jeunesse stratégique ;

le projet implique une transformation de l'infrastructure ;

le projet se situe en région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

le demandeur de subvention est une personne morale sans but lucratif ;

l'organisation dont les activités culturelles ou en faveur de la jeunesse se déroulent dans l'infrastructure où les travaux ont lieu bénéficie d'un droit de disposition démontrable pour l'infrastructure, qui ne peut prendre fin dans les 20 ans suivant la date de la décision d'octroi de la subvention ;

le dossier de demande contient les informations nécessaires à une évaluation correcte du contenu ;

le projet est financièrement viable et son financement est garanti, compte tenu de l'octroi éventuel d'une subvention. Le financement des coûts, tels que visés à l'article 3, alinéa 1er, est démontré à hauteur de 40 % au moins par un apport de fonds propres ou de ressources provenant d'autres autorités ou de tiers. L'apport précité peut consister en des investissements, des subventions, des crédits ou la fourniture de matériaux en nature. La subvention d'investissement ne dépasse jamais 60 % des coûts visés à l'article 3, alinéa 1er. Les promesses de subvention exclusivement conditionnées par le subventionnement de la Communauté flamande sont acceptées ;

le projet est réalisable sur le plan urbanistique : le demandeur de subvention veille à obtenir les autorisations nécessaires conformément au droit environnemental ;

le marché public pour travaux est envoyé ou publié au plus tôt à la date de la décision d'octroi de la subvention et après que les documents requis, visés à l'article 18, alinéa 1er, ont été transmis à l'administration ;

10°le demandeur de subvention respecte le délai visé à l'article 19 ;

11°le projet peut être réceptionné provisoirement et la dernière demande de paiement peut être introduite dans un délai de dix ans à compter de la date de décision d'octroi de la subvention ;

12°le demandeur de subvention déclare qu'il adhérera aux principes de bonne gouvernance définis dans le Code de gouvernance Culture du 26 juin 2020.

A l'alinéa 1er, on entend par :

transformation de l'infrastructure : les projets d'infrastructure qui impliquent une nouvelle construction, une rénovation ou une réaffectation majeures allant au-delà de simples rénovations climatiques ou de mesures d'entretien et de réparation ;

personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont l'allocation d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement, ou une personne morale de droit public.

Si les subventions d'investissement sont destinées à l'achat ou à l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment, la condition supplémentaire suivante s'applique :

l'acte d'achat doit prévoir un droit de préemption conventionnel pour la Communauté flamande.

Art. 6.Une demande de subventions d'investissement aux infrastructures culturelles et de jeunesse stratégiques est évaluée sur la base des critères d'évaluation substantiels suivants :

l'impact. Ce critère est évalué sur la base des critères suivants :

a)l'innovation : la manière dont les aspects infrastructurels, technologiques et numériques sont pris en compte dans le projet, en vue de la réalisation ou de l'exploitation de l'infrastructure ;

b)le partage de l'infrastructure : la mesure dans laquelle les espaces physiques sont multifonctionnels et permettent une utilisation flexible, et les possibilités de partage de l'infrastructure avec des organisations du secteur de la culture et de la jeunesse et d'autres secteurs ;

c)le partage des connaissances :

1)jouer activement un rôle exemplaire dans le secteur de la culture et de la jeunesse en communiquant sur l'infrastructure, l'exploitation, le projet de construction et ses résultats ;

2)la manière dont d'autres organisations disposant d'une infrastructure culturelle ou de jeunesse sont incitées à prendre des mesures similaires à celles visées au point 1) ;

d)la répartition géographique : le projet répond au besoin d'une fonction culturelle ou de jeunesse spécifique dans une région flamande élargie ou sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, ou est complémentaire aux fonctions d'infrastructure culturelle et de jeunesse dans cette région ou dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ;

la qualité des mesures. Ce critère est évalué sur la base des critères suivants :

a)la durabilité : la mesure dans laquelle le projet répond aux ambitions de durabilité ;

b)la sécurité : la mesure dans laquelle le projet constitue une amélioration d'une infrastructure existante en termes de sécurité incendie, de sécurité d'accès et de santé des visiteurs et du personnel. Ce critère est évalué sur la base de la documentation relative aux problèmes actuels, des avis des organismes compétents et du programme d'inspection et d'entretien défini, le cas échéant ;

c)l'accessibilité : la mesure dans laquelle les interventions prioritaires recommandées dans le rapport d'étude d'accessibilité sont réalisées, de manière à garantir l'accessibilité intégrale des espaces fonctionnels et de la chaîne d'accessibilité dans l'infrastructure ;

la planification du projet. Ce critère est évalué sur la base des critères suivants :

a)la faisabilité financière du projet ;

b)la vision à long terme, la vision de l'exploitation et de la gestion de l'infrastructure après l'achèvement du projet ;

c)le plan d'action pour le processus de construction et le processus de participation avec les parties prenantes du projet.

A l'alinéa 1er, on entend par :

durabilité : la mesure dans laquelle le projet s'engage en faveur de l'établissement durable, de l'accessibilité, de la rénovation ou de la réutilisation des infrastructures existantes, de la construction orientée vers l'avenir, d'espaces sains et confortables, de la réduction et de la durabilité de la demande d'énergie, du contrôle de la demande d'énergie, de l'utilisation durable des matériaux, de la conservation des matières premières et de la réutilisation des matériaux résiduels, de la conservation de l'eau et de la biodiversité ;

accessibilité intégrale : la qualité d'un espace, d'un environnement, d'un objet et d'un service qui permet à chacun d'atteindre, de pénétrer, d'utiliser et de comprendre cet espace, cet objet ou ce service de manière équivalente et indépendante.

Art. 7.Le bénéficiaire de la subvention satisfait aux exigences en matière de subvention suivantes :

pendant dix ans après l'achèvement des travaux, les éléments suivants font l'objet d'un suivi annuel :

a)les données relatives à l'infrastructure. Le suivi des données relatives à l'infrastructure se fait sur la base des données saisies dans l'outil de contrôle fourni par l'administration ;

b)la consommation d'énergie. Le suivi de la consommation d'énergie se fait sur la base des données saisies dans l'outil de contrôle de l'énergie fourni par l'administration ;

le bénéficiaire utilise le compteur de durabilité fourni par l'administration et soumet les résultats à l'administration au moins une fois par an, ainsi qu'après la livraison ;

les dispositions du décret du 1er mars 2019 réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, est respecté ;

la réglementation relative aux marchés publics est appliquée à tous les travaux, services et fournitures pour lesquels une subvention d'investissement a été accordée. En tant que pouvoir adjudicateur, chaque bénéficiaire de la subvention respecte les dispositions relatives à l'attribution du marché et à son exécution, énoncées dans la réglementation sur les marchés publics ;

le projet cherche à atteindre les objectifs suivants en matière de durabilité :

a)la conception durable :

1)une conception intégrée dotée d'une vision à long terme ;

2)l'attention portée à l'établissement et à l'accessibilité durables ;

3)l'attention portée à la construction orientée vers l'avenir et adaptée au climat, avec un faible impact sur l'environnement ;

4)l'attention portée à un usage multiple ;

5)l'attention portée à des espaces sains et confortables ;

6)une conception pour une maintenance et une gestion optimales avec des matériaux de qualité, robustes et sûrs ;

b)l'efficacité énergétique :

1)la réduction et la maîtrise de la demande énergétique ;

2)l'utilisation d'énergies renouvelables ;

3)limiter l'utilisation des combustibles fossiles ;

c)l'utilisation durable de l'énergie et des matières premières :

1)la réutilisation de matériaux ;

2)la réduction de l'impact environnemental des matériaux ;

3)l'utilisation de matériaux renouvelables ;

d)l'eau, les écosystèmes et la biodiversité :

1)l'utilisation rationnelle de l'eau ;

2)l'épuration des eaux ;

3)l'intégration d'espaces verts ;

4)la réalimentation des nappes phréatiques ;

après avoir pris les mesures subventionnées, le projet est conforme aux dispositions légales en matière de bien-être au travail, de sécurité incendie et de qualité de l'air intérieur ;

après la mise en oeuvre du projet, l'infrastructure répond à toutes les interventions prioritaires recommandées dans le rapport d'étude d'accessibilité ;

le bénéficiaire de la subvention accepte les modalités de contrôle, visées au point 5, concernant :

a)l'utilisation de la subvention ;

b)le maintien de l'infrastructure subventionnée ;

c)la rénovation et l'entretien de l'infrastructure subventionnée ;

le bénéficiaire de la subvention reconnaît l'importance de l'emploi du néerlandais.

A l'alinéa 1er, 1°, a), les données relatives à l'infrastructure regroupent l'ensemble des données suivantes :

la destination du bâtiment ;

la consommation d'énergie et d'eau de l'infrastructure et des installations techniques présentes ;

l'année de construction et de rénovation ;

la surface au sol utile.

Si l'infrastructure est aliénée ou si sa destination est modifiée sans l'accord de l'administration, le bénéficiaire de la subvention doit rembourser la subvention d'investissement. Le montant du remboursement est calculé compte tenu d'un amortissement annuel de 5 % à partir de la date de décision d'octroi de la subvention. Le cas échéant, le demandeur de subvention rembourse 60 % de la plus-value réalisée. Pour garantir le remboursement, l'administration peut conseiller au ministre flamand compétent pour la culture et au ministre flamand compétent pour la jeunesse, de demander une garantie réelle.

Si le terrain est aliéné sans amortissement ou si sa destination est modifiée sans l'accord de l'administration, le bénéficiaire de la subvention doit rembourser la subvention d'investissement. Le cas échéant, le bénéficiaire de la subvention rembourse également 60 % de la plus-value réalisée.

Chapitre 3.- Procédure

Section 1ère.- Demande de subventions d'investissement

Art. 8.Les demandes de subventions d'investissement peuvent être introduites auprès de l'administration tout au long de l'année.

Art. 9.La demande de subventions d'investissement est introduite via l'application web mise à disposition par l'administration.

La demande visée à l'alinéa 1er, contient toutes les informations suivantes :

les coordonnées du projet ;

l'identification et la localisation du demandeur de subvention, y compris une version consolidée des statuts, le cas échéant ;

la preuve que l'organisation a ou aura le droit de disposer de l'infrastructure là où le projet se déroule. Ce droit ne peut prendre fin dans les 20 ans suivant la mise en service du projet ;

les plans suivants, regroupés dans le format demandé dans l'application web, visée à l'alinéa 1er, à une échelle pertinente et courante :

a)un plan d'implantation de l'ensemble du site avec indication du projet prévu sur le site ;

b)des plans au sol ;

c)en cas de transformations, un plan indiquant les travaux de transformation par rapport à la situation existante ;

d)les façades et coupes ;

l'estimation des coûts : une description claire des travaux prévus dans le cadre du projet, avec l'estimation correspondante par poste de coût. Elle indique clairement si la taxe sur la valeur ajoutée est partiellement récupérable ou non ;

un plan financier détaillé du projet accompagné des documents officiels et des déclarations d'intention nécessaires pour le financement ;

les derniers comptes annuels approuvés du maître d'ouvrage ;

une brève évaluation de l'infrastructure existante dont dispose le demandeur de subvention, indiquant son historique et sa fonctionnalité ;

une description du programme d'exigences architecturales et fonctionnelles des travaux prévus, avec éventuellement une répartition en sous-projets et en phases, et les éventuelles autorisations obtenues ou un compte rendu de la concertation avec le service d'urbanisme concerné ;

10°un rapport d'étude d'accessibilité rédigé par Inter ;

11°une justification de l'importance stratégique de l'infrastructure, liée à une condition de subvention telle que visée à l'article 5, alinéa 1er ;

12°une motivation de l'impact du projet en rapport avec un critère d'évaluation du contenu tel que visé à l'article 6 ;

13°une explication des mesures de durabilité, de sécurité et d'accessibilité, en rapport avec le critère d'évaluation du contenu visé à l'article 6 ;

14°une analyse du fonctionnement et de la gestion de l'organisation dans le cadre de la vision à long terme de l'infrastructure, en rapport avec un critère d'évaluation du contenu visé à l'article 6 ;

15°un modèle de compteur de durabilité dûment rempli, fourni par l'administration ;

16°une mesure de référence de la consommation d'énergie basée sur l'année d'activité qui précède l'année d'introduction de la demande. Pour déterminer la mesure de référence, on utilise le calculateur de CO2 fourni par l'administration.

Section 2.- Commission d'évaluation

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour la culture et le ministre flamand compétent pour la jeunesse composent conjointement un pool d'experts dans lequel sont représentés des experts des secteurs concernés.

L'administration fournit une liste indicative aux ministres visés à l'alinéa 1er, pour la désignation du pool, compte tenu de la présence d'une expertise substantielle dans le secteur de la culture et de la jeunesse, d'une expertise sur les projets d'infrastructure à grande échelle ou d'une expertise spécifique sur un ou plusieurs des critères d'évaluation visés à l'article 6.

Les ministres, visés à l'alinéa 1er nomment conjointement les membres du pool. Une nomination au pool d'experts a une durée de validité de cinq ans.

Durant la période de cinq ans, visée à l'alinéa 3 les ministres, visés à l'alinéa 1er peuvent recomposer le pool ou nommer des membres supplémentaires. Les membres précités sont nommés jusqu'à la fin de la période de cinq ans, visée à l'alinéa 3.

La nomination des membres du pool reste en vigueur tant qu'aucun nouveau pool n'a été nommé.

Art. 11.L'administration soumet une proposition de règlement intérieur pour approbation au ministre flamand compétent pour la culture et au ministre flamand compétent pour la jeunesse.

Tous les experts siégeant dans une commission d'évaluation, telle que visée à l'article 14 se conforment au règlement d'ordre intérieur, visé à l'alinéa 1er.

Art. 12.Les experts du pool, visé à l'article 10 qui sont nommés dans une commission d'évaluation, telle que visée à l'article 14, ont droit à une indemnisation qui peut consister en l'ensemble des éléments suivants :

un jeton de présence ;

une indemnité forfaitaire pour la préparation d'un dossier ;

une indemnité de frais de déplacement.

Le montant des indemnités visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, est fixé dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 11.

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour la culture et le ministre flamand compétent pour la jeunesse peuvent conjointement mettre fin au mandat d'un expert du pool, visé à l'article 10 dans l'un des cas suivants :

à la demande du mandataire ;

si le mandataire ne respecte par le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 11 ;

s'il exerce des fonctions incompatibles avec le mandat d'expert du pool, visé à l'article 10, ou qui entraînent un conflit d'intérêts ;

si le pool est reconstitué conformément à l'article 10, alinéa 4.

On entend par fonctions incompatibles avec le mandat d'expert du pool, tel que visé à l'article 10, ou fonctions qui entraînent un conflit d'intérêts, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, les fonctions suivantes :

un mandat politique élu ;

une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet, quel que soit le niveau de pouvoir ;

une fonction de membre du personnel de l'administration qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent arrêté ;

une fonction de membre du personnel ou de membre de l'organe d'administration d'un point d'appui dans le secteur de la culture ou de la jeunesse ;

une fonction de membre du personnel ou de membre de l'organe d'administration d'un défenseur d'intérêts dans le secteur de la culture ou de la jeunesse ;

un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 14.Sur la base du dossier de subvention à évaluer, l'administration nomme une commission d'évaluation composée de quatre membres, trois provenant des administrations concernées et un du pool d'experts, visé à l'article 10.

Chaque commission d'évaluation est composée :

d'un président, d'un gestionnaire de dossiers de l'administration ;

d'un expert de fond de l'administration ;

d'un expert technique de l'une des administrations concernées de la Communauté flamande, à savoir :

a)l'Agence de Gestion des Infrastructures, créée par l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

b)l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, créée par l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

c)la Société publique des Déchets de la Région flamande, créée par l'article 29, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

d)l'Agence de la Nature et des Forêts, créée par l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

e)le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, créé par l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

f)l'Agence Flandre Numérique, créée par l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

un expert de fond issu du secteur concerné.

Le président, visé à l'alinéa 2, 1°, n'a pas de droit de vote et joue un rôle neutre.

L'administration organise le secrétariat de la commission d'évaluation.

Section 3.- Evaluation

Art. 15.L'administration examine si une demande de subvention d'investissement remplit les conditions de recevabilité, visées à l'article 4. L'administration informe le demandeur de subvention dans les trente jours suivant la date d'introduction de la demande de la recevabilité ou non de la demande.

L'administration examine si la demande de subvention remplit les conditions de subvention, visées à l'article 5.

Art. 16.Une présentation du projet est organisée dans un délai de soixante jours suivant la décision de l'administration selon laquelle la demande de subvention d'investissement remplit les conditions de recevabilité, visées à l'article 4, et les conditions de subvention, visées à l'article 5.

Lors de la présentation du projet visée à l'alinéa 1er, le demandeur de subvention expose le projet. Aux fins de la présentation précitée, la commission d'évaluation, visée à l'article 14, se rend de préférence sur place à l'adresse où les travaux auront lieu et peut à cette occasion demander des éclaircissements supplémentaires sur la demande soumise de subvention d'investissement. Le cas échéant, la présentation du projet peut également avoir lieu dans les bureaux de l'administration.

Art. 17.Dans un délai de soixante jours suivant la décision de l'administration selon laquelle la demande de subvention d'investissement remplit les conditions de recevabilité, visées à l'article 4, et les conditions de subvention, visées à l'article 5, la commission d'évaluation, visée à l'article 14, évalue le contenu des projets sur la base du critère d'évaluation du contenu visé à l'article 6.

Sur la base de la demande de subvention d'investissement et de la présentation du projet, visée à l'article 16, la commission d'évaluation transmet un avis motivé au ministre flamand compétent pour la culture, en ce qui concerne l'infrastructure culturelle, et au ministre flamand compétent pour la jeunesse, en ce qui concerne l'infrastructure de jeunesse.

Le Gouvernement flamand décide sur proposition du ministre flamand compétent pour la culture, en ce qui concerne l'infrastructure culturelle, et du ministre flamand compétent pour la jeunesse, en ce qui concerne l'infrastructure de jeunesse, de l'octroi de la subvention.

Section 4.- Paiement de la subvention

Art. 18.Avant de procéder à la procédure de passation d'un marché de services, de fournitures ou de travaux, le bénéficiaire de la subvention soumet pour avis à l'administration les documents suivants :

le projet ;

le cahier des charges ;

les plans et l'estimation détaillée ;

les autorisations requises.

Avant l'attribution des travaux, le bénéficiaire de la subvention soumet le résultat de la procédure de placement à l'approbation de l'administration.

L'administration verse la subvention sur la base des états d'avancement, des éventuelles pièces justificatives nécessaires et des factures correspondantes au nom du bénéficiaire de la subvention, qui ont été approuvés par l'administration.

La demande de paiement peut être introduite jusqu'à dix ans suivant la date de la décision de subvention.

L'administration peut, sur demande motivée du bénéficiaire, accorder un délai supplémentaire pour la demande de paiement, visée à l'alinéa 4.

Art. 19.Le ministre flamand compétent pour la culture, et le ministre flamand compétent pour la jeunesse, déterminent dans la décision d'octroi de la subvention, chacun en ce qui le concerne, le délai maximum de début des travaux. La détermination précitée est effectuée sur la base du contenu du projet et des procédures d'autorisation prévues.

Le ministre compétent peut, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, accorder un délai supplémentaire au délai, visé à l'alinéa 1er. Le bénéficiaire de la subvention justifie que le non-respect du délai n'est pas dû à sa propre faute.

Section 5.- Contrôle

Art. 20.L'administration vérifie de manière aléatoire les exigences en matière de subvention, visées à l'article 7. La vérification aléatoire est basée sur l'analyse des risques.

Art. 21.Si la procédure de placement n'a pas encore commencé, un rapport annuel sur l'état d'avancement du projet est obligatoire.

Art. 22.Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'administration agit en qualité de responsable du traitement des données, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, plus précisément lors de la réception, de l'évaluation et du traitement des demandes de subventionnement, de l'octroi des subventions et du contrôle des subventions octroyées.

Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent arrêté :

les membres du personnel de l'administration ;

des experts et des spécialistes externes.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté concerne les catégories de personnes suivantes :

les membres du personnel du maître d'ouvrage, du demandeur et du bénéficiaire de la subvention ;

les représentants et les personnes de contact du maître d'ouvrage, du demandeur et du bénéficiaire de la subvention ;

les personnes visées dans les demandes et leurs annexes ;

les membres des commissions d'évaluation.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la sécurité sociale ;

la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la résidence principale, la date de décès ;

les données financières ;

les données de formation ;

les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;

les données relatives à l'expertise ;

les mandats.

L'échange de données à caractère personnel par l'administration a lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Les données à caractère personnel traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent arrêté, être conservées au maximum jusqu'à dix ans suivant l'expiration des tâches décrétales, visées à l'alinéa 2. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

L'administration peut publier les données relatives aux experts. La publication en question comprend les informations suivantes :

le nom et le prénom ;

le code postal de la résidence principale.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal

Art. 23.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal, est inséré un élément rédigé comme suit :

" 4° les frais déjà couverts par d'autres recettes ou subventions ne peuvent pas être pris en charge en tant que frais admissibles. "

Art. 24.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" L'administration peut, sur demande motivée du bénéficiaire, accorder un délai supplémentaire pour la demande de paiement, visée à l'alinéa 5. ".

Art. 25.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" L'administration peut, sur demande motivée du bénéficiaire, accorder un délai supplémentaire pour la demande de paiement, visée à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté précité. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juin 2017, 5 mars 2021 et 29 avril 2022, est abrogé.

L'administration peut, sur demande motivée du bénéficiaire, accorder un délai supplémentaire pour la demande de paiement, visée à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté précité.

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable aux subventions d'investissement pour grandes infrastructures culturelles pour lesquelles une décision a été prise sur la base de l'arrêté précité.

Art. 28.Le ministre flamand compétent pour la culture, et le ministre flamand compétent pour la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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