Texte 2023047173

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et transposant la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
28-11-2023
Numéro
2023047173
Page
110619
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2023
Texte modifié
2012002052199800212319371002012013002052
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 2.A l'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° pour la protection de la maternité et le congé de maternité converti ;

dans le cadre du congé parental, du congé d'adoption, du congé d'accueil, du congé parental d'accueil et du congé pour soins d'accueil ; ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, le 2° est complété par la phrase suivante :

" L'article 30, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé de circonstances, prévu par le présent arrêté, à la naissance d'un enfant. " ;

dans le paragraphe 3, le 14° est abrogé ;

le paragraphe 3 est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit :

" 17° le congé d'aidant, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30bis, § 2, alinéas 7 à 9, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'aidant défini par le présent arrêté.

" 18° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. ".

Art. 4.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 août 2022, les mots " l'article 8ter " sont insérés entre les mots " pour l'application de " et les mots " l'article 48bis ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit :

" art.8ter.- § 1er.- Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à l'adaptation du régime et de l'horaire de travail existants, l'agent a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.

Pour l'application du présent article, on entend par :

formule souple de travail : un aménagement de l'horaire de travail existant de l'agent ;

dans le but de s'occuper d'un proche :

a)s'occuper de son enfant de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire,

b)s'occuper d'un enfant dans le cadre d'une adoption, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;

c)l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale ;

membre du ménage : toute personne cohabitant avec l'agent ;

membre de la famille : le conjoint de l'agent ou la personne avec qui l'agent cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents de l'agent au premier degré ;

une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.

L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a) et b) est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période demandée conformément au paragraphe 1er.

§ 2.- L'agent fait usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il s'abstient de tout usage abusif.

§ 3.- L'agent qui souhaite obtenir une formule souple de travail, transmet à l'autorité dont il relève une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance. Ce délai peut être réduit à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'autorité.

La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à l'autorité dont il relève dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'autorité dont il relève.

Il doit apparaître de la demande que l'agent invoque le droit à une formule souple de travail. En outre, la demande contient au moins les éléments suivants :

la formule souple de travail souhaitée ;

les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;

le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.

§ 4.- L'autorité dont l'agent relève examine la demande et fournit une réponse écrite dans le mois suivant la demande.

L'autorité dont l'agent relève peut accepter ou rejeter la demande, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.

L'absence de réponse de l'autorité dont l'agent relève est assimilée à un accord.

§ 5.- L'autorité dont l'agent relève et l'agent peuvent convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.

§ 6.- Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, l'agent fournit à l'autorité dont il relève le document ou les documents à l'appui du but invoqué.

Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide pour une raison médicale, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt au cours de l'année civile de la demande et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

§ 7.- L'agent a le droit de mettre fin anticipativement à la formule souple de travail afin de reprendre son horaire de travail initial, à condition d'en informer par écrit le président du comité de direction ou le secrétaire général dix jours ouvrables à l'avance et d'avoir travaillé pendant au moins un mois selon la formule souple de travail convenue.

Art. 6.A l'article 15, premier alinéa, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'agent. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, l'agent qui est marié avec la mère de l'enfant ou qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à 20 jours ouvrables. ".

Art. 7.L'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2021, est remplacé comme suit :

" art. 20.- § 1er.- L'agent obtient le congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à un parent qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.

Pour l'application du présent article, on entend par :

membre du ménage : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 3° ;

membre de la famille : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 4° ;

une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 5° ;

L'agent qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement l'autorité dont il relève.

L'agent fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

§ 2.- La durée des congés visés au § 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.

La durée des congés visés au § 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 3.- Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service. ".

Art. 8.A l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, les mots " congé de paternité " sont chaque fois remplacés par les mots " congé de maternité converti ".

Art. 9.Dans le texte français de l'article 34, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, le mot " unième " est abrogé.

Art. 10.L'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 36, § 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2021, les mots " deux semaines " sont remplacés par les mots " quatre semaines ".

Art. 12.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les mots " quarante-cinq jours ouvrables " sont remplacés par les mots " vingt jours ouvrables ".

Art. 13.L'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est complété par un alinéa rédigé par ce qui suit :

" Préalablement à la réduction visée à l'alinéa 1er, la durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite, pour le membre du personnel engagé par contrat de travail, de la durée maximum du congé visé à l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Pour ce calcul, un jour ouvrable de congé pour motifs impérieux d'ordre familial est assimilé à un jour de congé pour raisons impérieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 14.A l'article 125 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé parental d'accueil, le congé pour la protection de la maternité et le congé de maternité converti mettent fin aux régimes d'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps. ".

Art. 15.A l'article 143 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° congé dans le cadre de la protection de la maternité, congé de maternité converti, congé parental, congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil ; ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public

Art. 16.A l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2021, le quatrième tiret est complété par les termes " ou le congé pour aidants proches. ".

Art. 17.A l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2021, le troisième tiret est complété par les termes " ou le congé pour aidants proches. ".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 18.Dans l'article 13, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2021, est inséré sous le 4° /1 rédigé comme suit :

" 4° /1 si le contractuel bénéficie du congé pour motifs impérieux d'ordre familial réglé par les articles 38 à 40 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat après le 1er octobre 2023; ".

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 19.Pour les agents ayant pris un congé exceptionnel pour cas de force majeure au cours de l'année 2023 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la durée maximale du congé d'aidant pour 2023 est réduite du congé exceptionnel pour cas de force majeure déjà pris.

Art. 20.Pour les agents ayant pris un congé pour motifs impérieux d'ordre familial au cours de l'année 2023 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ne peut pas excéder quarante-cinq jours ouvrables, et la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023 ne peut pas excéder vingt jours ouvrables.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7 qui prend effet le 1er janvier 2023 et à l'exception des articles 6, 12, 13 et 18, qui prend effet le 1er octobre 2023.

L'article 6 s'applique aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-11-2023, p. 110641)

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