Texte 2023047163

27 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'offre des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la liaison de la subvention pour l'offre d'aide individualisée complémentaire à l'indice pivot

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-11-2023
Numéro
2023047163
Page
106848
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-27/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
201203629220140352192019013585
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse

Article 1er. L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est complété par un point 9° rédigé comme suit :

" 9° catégorie 9 : les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ; ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 8/3, rédigé comme suit :

" Art. 8/3. Un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles organise des soins précoces et indiqués ainsi qu'un soutien aux futurs parents et aux parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans. Le soutien est fourni à la demande des parents ou sur la base de signaux provenant d'autres acteurs concernant les besoins éducatifs ou sur la décision d'un juge de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse.

Le soutien par un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles a pour objectif de stimuler les chances de développement des enfants et de renforcer les relations pédagogiques et les aptitudes pédagogiques dans un contexte familial.

En ce qui concerne le soutien mentionné à l'alinéa 1er, un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles offre, au minimum, un accompagnement familial, combiné ou non avec une résidence et une formation pédagogique. Un centre d'aide aux enfants peut également offrir un accompagnement de jour tel que visé à l'article 35/1, § 1er, 8°.

Lors de l'accomplissement de sa mission, un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles prend en compte les caractéristiques personnelles des enfants et des parents, la situation pédagogique, le contexte et le réseau environnemental plus large et, si nécessaire, fait appel à une aide plus spécialisée.

Un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles est reconnu sur la base du module type séjour pour les -12 ans et du module type accompagnement contextuel élargi, énumérés à l'annexe 1re, et, en ce qui concerne l'accompagnement mobile, la formation et l'accompagnement de jour, pour les points d'accompagnement tels qu'énumérés à l'article 35/1, § 4.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

" Art. 9/1. Une structure de la catégorie 9 peut, en application de l'article 9, introduire une demande d'utilisation préventive d'une partie de sa capacité si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la demande répond aux besoins locaux ;

la demande émane des missions et expertises d'une structure de la catégorie 9 ;

la demande porte sur le soutien et le renforcement des acteurs fournissant des services universels et des acteurs de première ligne ;

la demande décrit l'impact sur le fonctionnement régulier de l'installation. "

Art. 4.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au point 5°, la phrase " Cette obligation ne s'applique pas aux trajectoires inférieures à 45 jours. " est inséré entre le membre de phrase " avec les parties concernées. " et les mots " Cette obligation ne s'applique pas ".

au point 9°, la phrase " Cette obligation ne s'applique pas aux trajectoires inférieures à six mois. " est inséré entre le membre de phrase " au tribunal de la jeunesse et au service social. " et les mots " Cette obligation ne s'applique pas ".

Art. 5.Au chapitre 2, section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020, 17 décembre 2021 et 5 mai 2023, une sous-section 9, composée de l'article 27/3, est ajoutée, rédigée comme suit :

" Sous-section 9. Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

Art. 27/3 Une structure de la catégorie 9 satisfait à toutes les conditions particulières suivantes :

la structure répond à toutes les conditions visées aux articles 12 et 13 ;

la structure dispose de méthodologies étayées et d'une expertise actuelle dans au moins les domaines suivants :

(a) le bien-être mental du jeune enfant et de ses parents ;

(b) le renforcement des relations et des aptitudes éducatives, en tenant compte du contexte familial ;

la structure collabore structurellement avec des partenaires actifs dans les familles avec jeunes enfants, au minimum :

a)le service de placement familial de sa zone d'activité ;

b)les structures des catégories 1 et 2 de sa zone d'activité ;

la structure participe à des réseaux pertinents pour la mise en oeuvre de ses missions ;

la structure dispose d'une infrastructure adaptée au groupe-cible qui favorise un environnement de vie et un environnement pédagogique adaptés ;

la structure adapte manifestement l'utilisation des points d'accompagnement mentionnés à l'article 35/1 aux besoins des familles ".

Art. 6.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 mars 2020, le membre de phrase " 6 à 8 inclus " est remplacé par le membre de phrase " 6 à 9 inclus ".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit :

" Art. 35/1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :

accompagnement familial : accompagnement mobile pédagogique pour les enfants et leurs familles qui consiste à offrir un accompagnement pour la famille en moyenne une fois par semaine pendant une à trois heures ;

accompagnement intensif en cas de crise : accompagnement pédagogique mobile intensif pour les enfants et leurs familles, qui consiste à offrir un accompagnement pour la famille en trois à cinq fois par semaine pendant une à cinq heures ;

accompagnement familial intensif : accompagnement pédagogique mobile intensif pour les enfants et leurs familles qui consiste à offrir un accompagnement pour la famille en deux à trois fois par semaine pendant une à trois heures ;

formation pédagogique pour les parents avec les enfants en groupe : une formation pédagogique ambulatoire des parents et des enfants en groupe qui consiste à offrir une formation pour au moins six familles à la fois. Cette formation a lieu en moyenne une à trois fois par semaine pendant deux à six heures. La formation vise principalement à enseigner des compétences en matière d'interaction entre le parent et l'enfant, et elle suit une approche méthodologique claire, avec une définition claire du groupe-cible et des objectifs visés, ainsi que de l'échelonnement, du contenu et de la justification du programme utilisé;

formation pédagogique pour les parents en groupe et les enfants en groupe : une formation pédagogique ambulatoire en groupe pour les parents et les enfants, qui consiste à offrir une formation. Cette formation a lieu en moyenne une à trois fois par semaine pendant une à six heures. La formation vise principalement à enseigner des compétences en matière d'interaction entre le parent et l'enfant et elle suit une approche méthodologique claire, avec une définition claire du groupe-cible et des objectifs visés, ainsi que de l'échelonnement, du contenu et de la justification du programme utilisé ;

formation pédagogique pour les parents en groupe : une formation pédagogique ambulatoire en groupe pour les parents et les enfants, qui consiste à offrir une formation. Cette formation a lieu en moyenne une à trois fois par semaine pendant une à trois heures. La formation vise principalement à enseigner des compétences en matière d'interaction entre le parent et l'enfant et elle suit une approche méthodologique claire, avec une définition claire du groupe-cible et des objectifs visés, ainsi que de l'échelonnement, du contenu et de la justification du programme utilisé ;

formation pédagogique individuelle des parents : la formation pédagogique ambulatoire pour les parents, qui consiste à offrir une formation individuelle intégrée à l'animation d'unités de vie de la structure. Cette formation a lieu en moyenne une à trois fois par semaine pendant une à trois heures. La formation vise principalement à enseigner des compétences en matière d'interaction entre le parent et l'enfant et elle suit une approche méthodologique claire, avec une définition claire du groupe-cible et des objectifs visés, ainsi que de l'échelonnement, du contenu et de la justification du programme utilisé ;

accompagnement de jour : accueil ambulatoire consistant à accueillir un enfant deux à cinq fois par semaine dans l'établissement pendant 3 à 8 heures dans le but d'organiser l'accueil et l'accompagnement dans la structure d'aide à l'enfant et à la famille en accompagnement familial.

§ 2. En plus de la subvention visée à l'article 33, une structure agréée de la catégorie 9 recevra une subvention forfaitaire sur la base d'un certain nombre de points d'accompagnement fixés lors de l'agrément.

§ 3. Une structure agréée de catégorie 9 recevra une subvention forfaitaire de 919,82 euros par point pour lequel elle est agréée. Par année où l'ancienneté moyenne des membres du personnel subventionnés est supérieure à 5 ans, le montant de la subvention est augmenté de 17,60 euros par point.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2023.

§ 4. Les points visés à l'alinéa 2 sont déterminés comme suit :

un point par famille pour chaque période d'un mois d'accompagnement familial entamée ;

six points par famille pour un mois d'accompagnement de crise intensif ;

trois points par famille pour chaque période d'un mois d'accompagnement familial intensif entamée ;

trois points par famille pour chaque période d'un mois entamée pour une formation pédagogique des parents avec des enfants en groupe ;

un point et demi par enfant pour chaque période d'un mois entamée pour une formation pédagogique des parents en groupe et des enfants en groupe ;

un demi-point par famille pour chaque période d'un mois entamée pour une formation pédagogique des parents en groupe ;

deux points par famille pour chaque période d'un mois entamée pour une formation individuelle pédagogique des parents ;

deux points et demi par enfant pour chaque période d'un mois d'accompagnement de jour entamée. ".

Art. 8.A l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " 33 à 35 " est remplacé par le membre de phrase " 33 à 35/1 ".

Art. 9.A l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 mars 2020, le membre de phrase " 7 et 8 " est remplacé par le membre de phrase " 7, 8 et 9 ".

Art. 10.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 17 décembre 2021, le membre de phrase " catégories 7 et 8 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " catégories 7 à 9 ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 11.A l'article 40, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Par dossier, l'offre d'aide complémentaire et individualisée peut être subventionnée jusqu'à un montant de maximum 40 000 euros. Ce montant peut être engagé comme suit pour le mineur : lors de la première année, au maximum 23 000 euros ; la deuxième année, au maximum 11 500 euros ; la troisième année, au maximum 5 500 euros. Sur décision de l'administrateur général et sur avis motivé de l'équipe de régie de l'Aide à la jeunesse, il peut être dérogé à ces montants maximum et à ces délais " ;

entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré rédigé comme suit :

" Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2023. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 14.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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