Texte 2023047147

27 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de désignation d'un administrateur provisoire en exécution de l'article 63, § 2, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-11-2023
Numéro
2023047147
Page
106844
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-27/06
Entrée en vigueur / Effet
27-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

initiateur : un initiateur tel que visé à l'article 2, § 1er, 4°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

association : une association telle que visée à l'article 2, § 1er, 15°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

structure de soins résidentiels : une structure de soins résidentiels telle que visée à l'article 2, § 1er, 19°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

soins et soutien : les soins et le soutien tels que visés à l'article 2, § 1er, 21°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Chapitre 2.- Procédure

Art. 2.En tant qu'autorité de tutelle des structures de soins résidentiels et des associations pouvant être considérées comme des entreprises au sens du Code de droit économique, le Gouvernement flamand peut intenter une action de désignation d'un administrateur provisoire si les conditions visées à l'article 63, § 2, du Décret sur les soins résidentiels sont remplies.

Art. 3.La désignation d'un administrateur provisoire est demandée en référé par citation contre l'initiateur.

Dans l'alinéa 1er, on entend par citation : le document établi conformément aux articles 43 et 700 à 710 du Code judiciaire et signifié à l'initiateur par un huissier de justice.

Les conditions suivantes d'une action en référé doivent être remplies :

l'action visée à l'alinéa 1er est urgente : il y a un danger aigu ne garantissant pas la continuité et la qualité des soins et du soutien aux utilisateurs ;

l'action visée à l'alinéa 1er concerne une mesure provisoire.

Art. 4.En cas d'absolue nécessité, l'action de désignation d'un administrateur provisoire peut également être déposée par requête unilatérale.

Il y a une absolue nécessité telle que visée à l'alinéa 1er, si l'efficacité de la mesure demandée est menacée par l'implication de l'initiateur dans la procédure.

Dans l'alinéa 1er, on entend par requête unilatérale : une requête établie conformément aux articles 1025 à 1027 du Code judiciaire, dont l'initiateur n'a pas eu connaissance au préalable.

Art. 5.Lors de l'introduction de l'action, selon les modalités visées aux articles 3 et 4, il est démontré qu'en raison de la mauvaise gestion de l'initiateur, la continuité et la qualité des soins et du soutien dans la structure de soins résidentiels ne peuvent pas être garantis.

Chapitre 3.- L'administrateur provisoire

Art. 6.L' administrateur provisoire remplit toutes les conditions suivantes :

l'administrateur provisoire possède les compétences nécessaires en matière d'organisation des soins et une expérience suffisante sur le plan du droit de l'entreprise, du droit social et du droit du travail ;

l'administrateur provisoire offre des garanties suffisantes d'impartialité et de désintéressement.

Art. 7.La mission de l'administrateur provisoire est limitée dans le temps et dans son contenu, et est déterminée par le tribunal de l'entreprise. La mission de l'administrateur provisoire dépend de la situation concrète dans laquelle la désignation d'un administrateur provisoire est demandée.

Dans l'alinéa 1er, on entend par tribunal de l'entreprise : le tribunal compétent. Sur le plan territorial, le tribunal compétent est le tribunal de l'entreprise de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'initiateur a son siège social.

La mission de l'administrateur provisoire peut être générale ou spéciale et permet la poursuite de l'exploitation de la structure de soins résidentiels.

L'administrateur provisoire doit pouvoir prendre les mesures conservatrices nécessaires en vue de la protection des utilisateur des soins en termes de garantie de soins de qualité et de continuité.

Dans l'alinéa 4, on entend par utilisateur des soins : toute personne physique qui fait ou peut faire appel à des soins résidentiels en raison d'une autonomie réduite.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 8.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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