Texte 2023047111

26 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant le plan fédéral de réduction des biocides

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-12-2023
Numéro
2023047111
Page
117832
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-26/12
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2023
Texte modifié
2012024295
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le plan fédéral de réduction des biocides.

Article 1er. Cet arrêté établit le plan fédéral de réduction des biocides, joint en annexe du présent arrêté, ainsi que le cadre pour son élaboration et sa révision, en vue d'une diminution des risques et pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, sur base du principe de précaution et en accordant une attention particulière à la protection des groupes vulnérables.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

biocide : un produit biocide tel que défini par l'article 3, 1, a) du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides° ;

groupes vulnérables : groupes vulnérables tels que définis dans l'article 3, 1, ad) du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides° ;

parties prenantes : acteurs collectifs (organisations ou associations) concernés par les mesures contenues dans le plan de réduction, notamment les associations sectorielles impliquées dans la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ainsi que les acteurs environnementaux.

Art. 3.Le plan fédéral de réduction des biocides est publié sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 4.§ 1er. Le service biocides du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement coordonne le plan fédéral de réduction des biocides.

Un groupe de travail est constitué afin d'assurer la concertation et le suivi du plan de réduction, et ce par des avis ou propositions non contraignants.

Ce groupe de travail, présidé par un représentant du Service biocides, réunit des représentants du Service biocides et des régions. Les représentants des régions sont présentés par ces instances sur une base volontaire.

Le groupe de travail se réunit au minimum une fois par an.

§ 2. Les parties prenantes seront consultées au sujet de la préparation, la mise en oeuvre et l'actualisation du plan fédéral de réduction.

§ 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut ajouter des mesures spécifiques au plan fédéral de réduction des biocides.

Art. 5.Le plan fédéral de réduction des biocides décrit au moins les mesures suivantes:

déterminer des objectifs de réduction des risques, globaux ou spécifiques, des produits biocides et de leurs substances actives suivant l'évolution de la législation européenne en matière d'usage compatible avec le développement durable° ;

développer et mettre en oeuvre un ou plusieurs indicateurs de suivi de l'évolution de la mise à disposition des produits biocides sur le marché et/ou permettant la priorisation d'actions. Les effets potentiels sur l'environnement et/ou sur la santé seront envisagés à partir des données en possession du service biocides du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement° ;

réaliser un relevé annuel des intoxications de biocides aiguës réceptionnés notamment par le Centre national de prévention et de traitement des intoxications° ;

porter une attention particulière aux groupes vulnérables pour le développement d'actions ciblées pour la réduction des risques ;

publier sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement des informations générales équilibrées à destination du grand public et/ou des professionnels concernant des biocides, telles que :

a)la liste des produits autorisés ;

b)l'information au sujet de la législation ;

c)les actes d'autorisation et les résumés des caractéristiques du produit ;

d)le circuit restreint et le circuit libre ;

e)les prospectus.

Mettre en oeuvre des campagnes spécifiques d'information et de sensibilisation à destination de certains secteurs et du grand public ;

Développer la formation pour certains secteurs.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable.

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par° :

Produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil° ;

Indicateur : un instrument qui est utilisé pour évaluer l'état ou l'évolution d'une caractéristique de la situation en rapport avec l'utilisation de produit phytopharmaceutique° ;

Indice : le résultat du calcul au moyen d'un indicateur° ;

Plan fédéral de réduction : volet fédéral du plan d'action national tel que visé à l'article 4 de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Le plan fédéral de réduction fixe le cadre permanent des actions à mener ;

Programme fédéral de réduction : volet produits phytopharmaceutiques du programme de réduction visé à l'article 8bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs concernant les produits phytopharmaceutiques. Le programme fédéral de réduction fixe la liste des actions à mener pour une période déterminée ;

Commission : Commission européenne. ".

Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, les mots " Sur la base de ces indices et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction déjà atteints avant ce programme fédéral de réduction, " sont remplacés par les mots " Sur la base de ces indices et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction déjà atteints, " ;

le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Toute modification substantielle du plan fédéral de réduction est signalée à la Commission dans les meilleurs délais. ".

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Conformément à l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, le Roi fixe tous les cinq ans, à partir du 26 novembre 2012, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un programme fédéral de réduction et le publie au Moniteur belge.

Le programme du plan fédéral de réduction est actualisé après deux ans et demi. Cette actualisation est publiée sur le site internet du Service publique fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. " ;

au paragraphe 3 les mots " un projet de révision du programme fédéral de réduction " sont remplacés par les mots " le programme du plan fédéral de réduction " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les parties prenantes seront consultées au sujet de la préparation, la mise en oeuvre et la révision du programme fédéral de réduction au travers d'un Conseil composé de représentants :

des autorités fédérales compétentes en matière de santé publique, d'agriculture, de santé du travailleur, de sécurité de la chaîne alimentaire et d'environnement ;

si elles l'estiment nécessaire, des Gouvernements des régions et des communautés compétents en matière de santé publique, d'agriculture, de santé du travailleur, de sécurité de la chaîne alimentaire et d'environnement° ;

du monde scientifique concerné par les matières du plan fédéral de réduction° ;

des organisations professionnelles agricoles;

du secteur de l'agriculture biologique° ;

des associations de défense des consommateurs° ;

des associations de protection de l'environnement° ;

du secteur de la production et de la distribution des produits phytopharmaceutiques° ;

du secteur de la distribution de l'eau° ;

10°des associations syndicales° ;

11°du secteur de la lutte biologique° ;

12°des opérateurs de la prévention et de la sécurité au travail° ;

13°du secteur de l'entretien des parcs et jardins.

Le Conseil se réunira tous les trimestres sous la présidence du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ".

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l'annexe Ier, seront utilisés. D'autres indicateurs appropriés peuvent être utilisés.

Les ministres ou secrétaires d'Etat chargés de la Santé publique, et/ou de l'Environnement, et/ou de l'Agriculture, et/ou de l'Economie, et/ou de l'Emploi peuvent, en vue de les rendre conformes aux actes des institutions de l'Union européenne, compléter et modifier l'annexe Ier au présent arrêté. " ;

le paragraphe 2 est remplacée par ce qui suit :

" § 2. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement :

calcule les indices de risque à l'aide, notamment, des indicateurs harmonisés visés au paragraphe 1er sur la base des informations statistiques recueillies conformément au Règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides et d'autres données pertinentes° ;

met en évidence les tendances en matière d'utilisation de certaines substances actives° ;

met en évidence au moyen d'indicateurs appropriés les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3. " ;

au paragraphe 3, les mots " Pour ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'intitulé et dans le texte du même arrêté, le mot " pesticides " est chaque fois remplacé par les mots " produits phytopharmaceutiques ", à l'exception des dispositions de cet arrêté qui mentionnent l'intitulé d'un texte normatif sans lequel figure le mot " pesticides ".

Dans l'intitulé et dans le texte du même arrêté, le mot " programme fédéral de réduction " est remplacé par le mot " plan fédéral de réduction " à l'exception des endroits suivants : art. 2.5°, art. 3 § 1, 2, 5, 8; art. 4 § 1er, 4, 1er alinéa, art. 5, et 7."

Chapitre 3.- Article d'exécution.

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-12-2023, p. 117836)

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