Texte 2023047098
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux contrats de fourniture d'énergie qui sont conclus dans le cadre de visites non sollicitées d'une entreprise au domicile du consommateur.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°contrat de fourniture d'énergie : le contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, à l'exception des contrats de fourniture de chaleur à partir de réseaux de chaleur ;
2°fournisseur d'énergie : l'entreprise qui fournit de l'énergie en vertu d'un contrat de fourniture d'énergie.
Art. 2.Lors de la visite de l'entreprise au domicile du consommateur, l'entreprise ne peut lui proposer qu'une offre sans engagement pour un contrat de fourniture d'énergie.
Cette offre est établie sur un support durable et est remise au consommateur. A la demande de l'entreprise, un exemplaire de l'offre est signé uniquement pour réception par le consommateur.
L'offre indique, à proximité immédiate de la signature du consommateur, le texte suivant en caractères gras et dans la même police d'écriture que le reste du document : ce document est une offre sans engagement et non un contrat de fourniture d'énergie.
L'offre ne peut être confirmée par le consommateur qu'après une période de minimum trois jours.
L'acceptation de l'offre peut se faire uniquement sur un support durable ou par téléphone en fonction de ce qui a été convenu à l'avance entre l'entreprise et le consommateur.
Le document visé à l'alinéa 3 contient l'accord entre l'entreprise et le consommateur quant à la manière dont l'offre peut être acceptée par le consommateur.
Art. 3.Sans préjudice des autres exigences légales en matière d'informations précontractuelles, l'entreprise met, sur support durable, à disposition du consommateur, au moment de la visite à son domicile, les informations suivantes de manière claire, lisible et non ambiguë :
1°une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'énergie proposé par l'entreprise avec les conditions du contrat de fourniture d'énergie actuel du consommateur ;
2°un document énumérant tous les produits actifs du fournisseur d'énergie pour lesquels l'offre est effectuée. Ce document contient au maximum deux pages par produit ;
3°un lien vers le site web du régulateur fédéral et régional de comparaison des prix de l'énergie ;
4°le document figurant à l'annexe du présent arrêté dans lequel le consommateur peut indiquer qu'il ne souhaite pas être sollicité par le biais de la vente de porte à porte pendant une période d'un an. Lorsque le consommateur manifeste ce souhait, une copie du document est signée par l'entreprise pour accusé de réception et est remise au consommateur à titre de preuve.
Art. 4.Si le consommateur a rempli le document figurant à l'annexe du présent arrêté, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz à l'origine de la vente de porte à porte ainsi que les entreprises agissant pour le compte de ce fournisseur ne pourront rendre à nouveau visite à l'adresse postale du consommateur, en vue de conclure un contrat de fourniture d'énergie conformément aux dispositions du présent arrêté qu'après une période d'un an.
Art. 5.§ 1er. L'entreprise agit en tant que responsable du traitement en vue d'assurer le respect de la demande du consommateur de ne pas être sollicité par l'entreprise par le biais d'une visite à son domicile.
§ 2. Lorsque l'entreprise n'est pas le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz agit en tant que responsable du traitement en vue d'assurer le respect de la demande du consommateur de ne pas être sollicité par l'entreprise par le biais d'une visite à son domicile.
L'entreprise qui n'est pas le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz transmet au fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz le nom, le prénom et l'adresse postale des consommateurs qui ne souhaitent pas être contactés pendant un an.
Afin de faire respecter la volonté des consommateurs, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz enregistre les données dans une liste des personnes qui ne souhaitent pas être contactées et la rend accessible, par une connexion suffisamment sécurisée, à l'ensemble des personnes physique et morale qui agissent pour son compte en vue de la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie.
Ces données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement qu'en vue de faire respecter la volonté des consommateurs et sont définitivement supprimées après une période d'un an à compter de leur date d'enregistrement.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour protéger les données à caractère personnel de la liste des personnes qui ne souhaitent pas être contactées contre le vol ou l'abus ou encore contre toute violation du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Lorsque le consommateur change d'adresse postale, il peut le signaler au fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou au fournisseur de gaz. En ce cas, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz adapte la liste des personnes qui ne souhaitent pas être contactées visée aux paragraphes 1er et 2 dans les meilleurs délais.
Art. 6.Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie présente aux ministres qui ont l'Economie, la Protection des consommateurs et l'Energie dans leurs attributions une évaluation de la mise en oeuvre de ses dispositions. Cette évaluation reprend notamment le nombre de signalements qui lui ont été communiqués.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
MODELE DE FORMULAIRE DE DECLARATION PAR LE CONSOMMATEUR QU'IL NE SOUHAITE PAS ETRE SOLLICITE PAR LE BIAIS DE LA VENTE PORTE A PORTE
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous ne souhaitez pas être sollicité par le biais de la vente porte à porte pendant une période d'un an par le fournisseur et toute entreprise agissant pour son compte)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
- Je/Nous (*), soussigné(s), vous notifie/notifions (*) par la présente mon/notre (*) souhait de ne pas être sollicité par le biais de la vente porte à porte pendant une période d'un an par le fournisseur susmentionné et toute entreprise agissant pour son compte.
- Je/Nous (*), soussigné(s), marque/marquons (*) notre consentement sur le traitement de nos données à caractère personnel sous-mentionnées.
- Nom(s) et prénom(s) du (des) consommateur(s) :
- Adresse postale du (des) consommateur(s) :
- Date :
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :