Texte 2023047065
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté les définitions dans la règlementation suivante s'appliquent :
1°l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") ;
2°l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;
3°l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;
4°l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux.
§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°AR du 21 juillet 2016 : arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux ;
2°valeur de benchmarking : un nombre exprimant l'utilisation d'antibiotiques comme le nombre de jours où un animal est traité aux antibiotiques sur 100 jours de présence de l'animal dans une unité ;
3°AB-valeur d'exploitation : code couleur attribué à un troupeau de porcs ou de veaux d'engraissement ou à un établissement de volaille conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
4°SPF : Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
5°AFMPS : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ;
6°Sanitel-Med : la base de donnée électronique de l'AFMPS telle que visée à l'article 70/1, § 1 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique uniquement aux vétérinaires d'exploitation pour les espèces porcs, bovins et volailles. Pour les volailles, le présent arrêté s'applique de plus seulement pour la catégorie volailles de rente de l'espèce Gallus gallus.
Art. 3.A la valeur de benchmarking du premier rapport de l'année civile que l'exploitant reçoit de l'AFMPS, par catégorie d'animaux basée sur l'utilisation d'antibiotiques pour cette catégorie telle qu'enregistrée dans Sanitel-Med conformément à la section 2 du chapitre VI. de l'AR du 21 juillet 2016, l'AFMPS associe un score couleur de benchmarking, à savoir "vert", "jaune" ou "rouge". Les valeurs limites pour chaque score couleur de benchmarking sont indiquées à l'annexe du présent arrêté par espèce animale et catégorie d'animaux concernées.
Art. 4.§ 1er. A chaque troupeau de porcs ou de veaux d'engraissement et à chaque établissement de volaille de rente est attribué par l'AFMPS une AB-valeur d'exploitation " verte " si le score couleur de benchmarking pour la période donnée de toutes les catégories est vert.
§ 2. Si une ou plusieurs catégories d'un troupeau de porcs n'a/ont pas de valeur de benchmarking pour la période donnée, l'AB-valeur d'exploitation sera déterminée sur la base des catégories qui ont une valeur de benchmarking pour la période donnée. Si aucune valeur de benchmarking n'est disponible pour aucune catégorie de porcs pour la période donnée, l'AB-valeur d'exploitation de la période précédente sera retenue.
§ 3. Si le troupeau de veaux d'engraissement n'a pas de valeur de benchmarking pour la période donnée, l'AB valeur d'exploitation de la période précédente sera retenue.
§ 4. Si une ou plusieurs catégorie(s) de volaille de rente d'un établissement n'a/n'ont pas de valeur de benchmarking pour la période donnée, l'AB-valeur d'exploitation sera déterminée sur la base des catégories qui ont une valeur de benchmarking. Si aucune valeur de benchmarking n'est disponible pour aucune catégorie de volaille pour la période donnée, l'AB valeur d'exploitation de la période précédente sera retenue.
Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée par le SPF, le vétérinaire d'exploitation qui a une convention pour des troupeaux de porcs, de bovins et de veaux d'engraissement, poules pondeuses et/ou poulets de chair, recevra annuellement une indemnisation pour son rôle dans le cadre de l'article 12.1. C. i), ii) et iv) du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale "), en soutenant les exploitants dans la lutte contre la résistance antimicrobienne.
L'indemnisation est calculée sur base du nombre de conventions qu'il a comme vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux, d'une durée d'au moins 183 jours dans l'année civile précédant l'année civile à laquelle l`indemnisation se rapporte comme enregistré dans Sanitel.
Le vétérinaire d'exploitation reçoit 10,00 euros par troupeau de plus de 10 bovins présents, avec lequel il a une convention, à l'exception des veaux d'engraissement.
Le vétérinaire d'exploitation reçoit 50,00 euros par troupeau de 5 porcs ou plus présents ou de 5 veaux d'engraissement ou plus présents ou par établissement avec des troupeaux d'une capacité et d'une présence de plus de 199 volailles de rente avec lequel il a une convention et qui a obtenu seulement des AB-valeurs d'exploitation vertes dans le rapport à laquelle l`indemnisation se rapporte. Le SPF reçoit de l'AFMPS le nombre de conventions remplissant ces conditions par vétérinaire. Les données sont uniquement utilisées par le SPF pour le paiement des indemnisations et sont sauvegardées par le SPF pour une période de douze mois.
§ 2. [1 L'indemnisation pour 2022 se rapporte à l'AB-valeur d'exploitation attribuée sur base des scores couleur de benchmarking reçus dans le premier rapport du 2022, l'indemnisation pour 2023 à l'AB-valeur d'exploitation attribuée sur base des scores couleur de benchmarking reçus dans le premier rapport du 2023 et l'indemnisation pour 2024 à l'AB-valeur d'exploitation attribuée sur base des scores couleur de benchmarking reçus dans le premier rapport du 2024]1.
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(1AR 2023-12-25/20, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2024)
Art. 6.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions peut modifier l'annexe.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le [1 1er janvier 2022]1 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
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(1AR 2023-12-25/20, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2024)
Art. 8.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-11-2023 p. 109998)
Modifiée par:
["1<AR 2023-12-25/20, art. 3, 002; En vigueur : 29-01-2024>"°
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(1AR 2023-12-25/20, art. 3, 002; En vigueur : 29-01-2024)