Texte 2023047000
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° personne concernée : personne physique visée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Pour le calcul du montant de 60 euros visés aux articles 26, § 4, et 28, § 3, aliéna 1er, de la loi, tous les avoirs dormants en comptes, d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.
§ 2. Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, de la loi sont utilisés les cours suivants :
1°pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au moment de l'évaluation ;
2°pour la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au moment de l'évaluation.
§ 3. Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont utilisés les cours suivants :
1°pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au jour de la conversion ;
2°pour la vente des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au jour de la transaction.
Les titres qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur sont considérés comme ayant une valeur nulle. ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les frais que les établissements dépositaires peuvent porter en compte pour la conversion des devises, la gestion et la vente de titres visés à l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont ceux prévus contractuellement entre l'établissement dépositaire et le titulaire. Dans le cas d'une vente publique aux enchères des titres, l'établissement dépositaire peut porter en compte les frais réellement exposés. " ;
2°l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" Les frais de recherches visés à l'article 31, alinéa 2, peuvent être cumulés avec les frais réels d'ouverture des coffres et de rédaction de l'inventaire, tels que prévus à l'article 32, § 1er, alinéa 7, de la loi et les frais pour la conservation et la livraison matérielle des enveloppes scellées, visées à l'article 32, § 2, alinéa 2. Le cas échéant, ces frais peuvent être retenus sur les avoirs en espèces trouvés lors de l'ouverture du coffre. ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Les données visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la loi sont :
1°l'identification de l'établissement dépositaire,
2°le numéro du registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire,
3°l'identification du montant versé à la Caisse.
Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des avoirs des comptes dormants. ".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Les données visées à l'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi sont :
1°l'identification de l'établissement loueur ;
2°le numéro du registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du locataire ;
3°le code d'identification du coffre dormant qui doit permettre à l'établissement loueur de retrouver notamment la référence du procès-verbal d'ouverture du coffre ou du document qui en tient lieu, la date à laquelle le coffre est devenu dormant, la date de l'ouverture du coffre et au service public fédéral compétent Finshop d'y associer les enveloppes scellées du coffre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les enveloppes scellées des avoirs des coffres dont le titulaire n'est pas identifiable, sont transférées au nom de la Caisse. ".
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Le transfert des données visées aux articles 7 et 9 à la Caisse s'effectue suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse détermine de manière uniforme après concertation avec Febelfin et Assuralia . Le transfert des données visées à l'article 8 s'effectue simultanément à la Caisse et au service public fédéral compétent Finshop suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse et le service public fédéral compétent Finshop déterminent de manière uniforme après concertation avec Febelfin. " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé ;
3°dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les mots " la Caisse peut " sont remplacés par les mots " la Caisse et/ou le service public fédéral compétent Finshop peuvent ".
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " à la Caisse et restituées ensemble à l'ayant droit. " sont remplacés par les mots " au service public fédéral compétent Finshop. ".
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Après le transfert correct des données visées à l'article 8, le service public fédéral compétent Finshop définit un délai et un lieu pour la livraison, contre reçu, des enveloppes scellées. " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " la responsabilité de la Caisse " sont remplacés par les mots " la responsabilité du service public fédéral compétent Finshop " et les mots " par elle " sont remplacés par les mots " par lui " ;
3°dans l'alinéa 4, les mots " la Caisse " sont remplacés par les mots " le service public fédéral compétent Finshop " ;
4°l'article 13 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le service public fédéral compétent Finshop vérifie la présence des inventaires avec les enveloppes et les scellées des enveloppes. Si l'inventaire ne correspond pas au contenu d'une enveloppe ou d'un groupe d'enveloppe, le service public fédéral compétent Finshop signale la différence à l'établissement loueur qui fait rédiger un nouvel inventaire par un huissier de justice. ".
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. L'inventaire est transmis au service public fédéral compétent Finshop en même temps que la livraison de l'enveloppe ou des enveloppes scellées correspondantes. ".
Art. 12.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le compte visé au premier alinéa est immédiatement considéré comme un compte dormant lorsque le coffre dont les espèces sont issues est devenu dormant. Ce compte est transféré, dans le mois qui suit, à la Caisse conformément à l'article 28 de la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle recherche au sens de l'article 26 de la loi. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant les articles 15/1 et 15/2, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 4/1. - Réalisation des enveloppes
Art. 15/1.Le service public fédéral compétent Finshop vend aux enchères publiques le contenu des enveloppes dans les meilleurs délais.
Le service public fédéral compétent Finshop peut se faire assister et mandater un expert ou une salle de vente spécialisée. Dans ce cas, les frais réels peuvent être déduits du produit de la vente en plus des frais prévus par l'article 6, alinéa 4.
Les objets dont la vente est interdite ou réglementée sont transmis aux administrations compétentes.
Art. 15/2.Le service public fédéral compétent Finshop verse par locataire la contre-valeur du coffre et transmet à la Caisse, par locataire, l'identification de l'établissement loueur, le numéro de registre national du locataire et la contre-valeur des enveloppes.
La Caisse définit les modalités de transfert des données et de la contre-valeur des enveloppes avec le service public fédéral compétent Finshop. ".
Art. 14.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement au sens de la loi du 30 juillet 2018 pour la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnelles visées aux articles 7, 8 et 9. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°les articles 21 à 24 ;
2°l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017.
Art. 16.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017, est abrogé.
Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.