Texte 2023046968

8 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à la dispense temporaire de versement du précompte professionnel visée au chapitre 3 de la loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-11-2023
Numéro
2023046968
Page
108826
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-08/02
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les employeurs visés à l'article 4 de la loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont payé ou attribué des rémunérations à des travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie du précompte professionnel dû en application du chapitre 3 de la loi précitée, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise à l'article 2.

Art. 2.§ 1er. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle contient les mentions spécifiques suivantes :

a)dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période ;

b)dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel retenu.

§ 2. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère pour lesquelles une partie ou la totalité du précompte professionnel dû ne doit pas être versée au Trésor et elle contient les mentions spécifiques suivantes :

a)dans le cadre "nature des revenus" : le code 76 ;

b)dans le cadre "revenus imposables" : le nombre d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère durant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois durant la période de déclaration concernée ;

c)dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus imposables" multiplié par 1,23 euro par heure, le cas échéant limité au précompte professionnel disponible.

Lorsque, conformément à l'article 90 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le débiteur du précompte professionnel n'est tenu de déposer qu'une déclaration trimestrielle au précompte professionnel, le montant visé à l'alinéa 1er, c, est déterminé en calculant la dispense par mois et en la limitant, le cas échéant, au précompte professionnel disponible pour ce mois, puis en additionnant les montants ainsi obtenus pour les trois mois du trimestre en question.

Art. 3.Comme preuve de leurs déclarations au précompte professionnel, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 1er doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration :

des documents qui démontrent que l'employeur relève de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ;

une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel :

- l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées au travailleur occasionnel ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;

- le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois au cours du mois concerné.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2023.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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