Texte 2023046962

26 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-1-2024
Numéro
2023046962
Page
10625
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-26/15
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " décret ", le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 5°, du décret, le Fonds Ecureuil peut octroyer un prêt à tout pouvoir organisateur de l'enseignement retenu dans le cadre de l'appel à projets régit par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement établit dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen.

§ 2. Les prêts visés au § 1er sont octroyés par le Fonds Ecureuil après, réalisation d'une analyse crédit démontrant la capacité du pouvoir organisateur à rembourser ledit crédit et de l'octroi de l'accord ferme de subvention dans le cadre du mécanisme mis en oeuvre par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement établit dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen.

Art. 3.§ 1er. Le taux d'intérêt sur les prêts visés à l'article 2 ne peut être inférieur au taux dont bénéficie la Communauté française sur les marchés financiers pour son propre financement. Les intérêts sur les prêts visés sont pris en charge par le Fonds de garantie des bâtiments scolaires, au même taux que le taux de financement de la Communauté française.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le taux visé au § 1er est porté à charge du pouvoir organisateur dans le cas où ce dernier se trouve en défaut de paiement du capital, ce taux se compose alors d'un taux de base indexé sur les obligations linéaires de l'état fédéral (OLO) majoré d'une marge de crédit de 150 points de base.

§ 3. Le taux applicable à chaque prêt au regard du § 2 est fixé par convention.

Art. 4.La durée des prêts consentis est de 25 ans.

Art. 5.Les modalités et périodicités des remboursements et versements sont fixées par convention.

Art. 6.§ 1er. En cas de non remboursement du prêt par le bénéficiaire, la Communauté française peut, après avis du Gouvernement, compenser cette intervention en ponctionnant, au profit du Fonds Ecureuil, le montant dû sur toute autre subvention et/ou versement quelconque octroyé ou à octroyer au bénéficiaire défaillant et ce, jusqu'à récupération complète du montant du prêt accordé augmenté des intérêts.

§ 2. Les modalités de rappel et les sanctions en cas de retard ou de non remboursement, sont fixées par convention telles que jointe en annexe 1.

Art. 7.§ 1er. Les conventions de prêt visées dans le présent arrêté, et dont le modèle est joint en annexe 1redu présent arrêté, sont signées, a minima, par l'Administrateur délégué du Fonds Ecureuil et le représentant légal du bénéficiaire du prêt.

§ 2. En cas d'intervention d'une tierce partie, notamment au titre de garantie, le représentant légal de cette partie prenante supplémentaire signe la convention.

Art. 8.§ 1er. Les conventions de prêt visées dans le présent arrêté, et dont le modèle est joint en annexe 1redu présent arrêté, reprennent a minima les éléments suivants :

1. l'objet du prêt ;

2. le taux d'intérêts ;

3. la durée ;

4. les modalités de versement ;

5. les modalités et la périodicité de remboursement ;

6. le tableau d'amortissement ;

7. les sanctions ;

8. le cas échant, les garanties.

§ 2. Les conventions de prêt visées à l'article 8, sont obligatoirement conclues entre les différentes parties, avant tout octroi de crédit et versement du capital emprunté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 10.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2024, p. 10627)

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