Texte 2023046960
Article 1er.Les pluies abondantes survenues les 5 et 6 juin 2022 sur le territoire de la Région flamande sont reconnues comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux 6 villes et communes suivantes :
1°Gingelom
2°Heusden-Zolder
3°Houthalen-Helchteren
4°Landen
5°Lievegem
6°Léau
Art. 3.Pour les dommages occasionnés à la production agricole une intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4.L'intervention est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte pertinent pour l'EEE), publié au Journal officiel de l'Union européenne L327/1 du 21 décembre 2022.
La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes :
1°conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement précité, l'aide est accordée aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises (SME) ;
2°conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;
3°conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des pertes ou des dommages causés par la calamité reconnue par le présent arrêté ;
4°l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 3, a), du règlement précité.
Art. 5.Le ministre flamand ayant les calamités dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.