Texte 2023046934

27 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, en ce qui concerne les documents de séjour et les titres de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-12-2023
Numéro
2023046934
Page
115499
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-27/20
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19960006251981001949
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les documents visés au paragraphe 1er délivrés à un étranger âgé de moins de douze ans ont une durée de validité maximale de trois ans.

Dans tous les cas, les documents visés à l'alinéa 1er restent valables jusqu'à leur date d'échéance même si leur titulaire atteint l'âge de douze ans. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/3 rédigé comme suit :

" Art. 31/3. La délivrance des documents visés à l'article 31 à un étranger âgé de moins de douze ans ainsi que leur renouvellement se fait à la demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur cet étranger ou de son représentant légal.

Toutefois, si l'étranger âgé de moins de douze ans est placé, notamment par le Tribunal de la jeunesse ou un Service d'aide à la jeunesse, dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil, la délivrance des documents visés à l'article 31 ainsi que leur renouvellement peut se faire là la demande des parents d'accueil ou du responsable de l'institution d'accueil, moyennant la production de la décision de placement. "

Art. 3.Dans l'article 36, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 26 décembre 2013, les mots " L'étranger est tenu " sont remplacés par les mots " L'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 sont tenus ".

Art. 4.A l'article 36bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " l'étranger en fait la déclaration " sont remplacés par les mots " l'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 en font la déclaration " ;

dans le paragraphe 2, les mots " L'étranger peut " sont remplacés par les mots " L'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 peuvent " et les mots " l'étranger doit se rendre " sont remplacés par les mots " l'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 doivent se rendre " ;

dans le paragraphe 3, les mots " délivrent à l'étranger " sont remplacés par les mots " délivrent à l'étranger ou aux personnes visées à l'article 31/3 ".

Art. 5.Dans l'article 36ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les mots " ou les personnes visées à l'article 31/3 en font " sont insérés entre les mots " en fait, " et les mots " la déclaration ".

Art. 6.L'annexe 8, du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2022, est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 8bis, du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2022, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, les mot " aux différents documents d'identité pour les enfants " sont remplacés par les mots " au document d'identité électronique pour enfant belge ".

Art. 9.Dans le même arrêté, le chapitre II, comportant les articles 6 à 11, est abrogé.

Art. 10.L'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 13, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 2013 et 7 avril 2023, les mots " aux chapitres II et IIIbis " sont remplacés par les mots " au chapitre IIIbis ".

Art. 12.Dans l'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, les mots " aux chapitres II et IIIbis " sont remplacés par les mots " au chapitre IIIbis ".

Art. 13.Dans l'article 15, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, les mots " aux chapitres II et IIIbis " sont remplacés par les mots " au chapitre IIIbis ".

Art. 14.L'article 16, du même arrêté, est abrogé.

Art. 15.L'annexe 2, du même arrêté, est abrogée.

Art. 16.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, les certificats d'identité, établis conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration.

§ 2. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers peut déterminer la date à partir de laquelle les certificats d'identité visés au paragraphe 1er cessent d'être valables indépendamment de leur date de fin de validité.

Art. 17.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-12-2023, p. 115504)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.