Texte 2023046821
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er. Dans les articles 1er, § 2, points 20 et 23, 4ter, alinéa 2, point 4, 18, § 3, 19, § 1er, alinéas 1er et 2, 20, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2, alinéa 1er, 1re et 2e phrase, 21, § 3, 23, § 7, 23ter, § 2, points 1, 1° quinquies, 1° sexies et 3°, et § 3, 23quinquies, 23sexies, § 1er, 2°, a), § 4, 2°, 3° et 4°, 23novies, § 1er et § 3, alinéas 1er et 3, 23decies, § 1er, § 3, § 4, alinéas 1er et 2, § 5 et § 6, et 24, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les mots " certificat de visite " sont remplacés par les mots " certificat de contrôle technique ".
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à aux articles 10, § 4, point 1, alinéa 1er, 23, 23bis § 1, § 2, § 4 et § 5, 23ter à 23octies, 23novies § 1er, § 3 et § 4, 23decies à 26, 42, 45, § 1er, 1° et 3°, 47, § 1er, point 1, alinéa 1er, 54, § 1er, 1° et 3°, 70, § 2, 77bis, 77ter et 80 ".
Art. 3.Dans l'article 20, § 4, du même arrêté, les mots : " certificats de visite " sont remplacés par les mots : " certificats de contrôle technique ".
Art. 4.L'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, est remplacé par un nouveau point 3° rédigé comme suit :
" 3° a) les voitures, voitures mixtes et minibus équipés d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique, la remise en circulation en Belgique ou dès qu'ils en sont équipés, et ensuite lors de chaque contrôle périodique ;
b)les voitures, voitures mixtes et minibus équipé d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg ou utilisent le dispositif d'accouplement comme porte-vélo ou porte-moto, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique, la remise en circulation en Belgique ou dès qu'ils en sont équipés, et ensuite lors de chaque contrôle périodique ;
c)les véhicules utilitaires équipés d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique, la remise en circulation en Belgique ou dès qu'ils en sont équipés, et ensuite lors de chaque contrôle périodique.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 77ter rédigé comme suit :
" Art. 77ter. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 77bis, respecte les conditions suivantes :
1°la masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible ainsi que les charges maximales admissibles sur chacun des essieux ne doivent pas être modifiées ;
2°la répartition de la masse en ordre de marche entre les essieux, après transformation, ne peut excéder de plus de 10 % la répartition entre les essieux du véhicule de base ;
3°à défaut d'une collaboration du constructeur du véhicule de base, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il a accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base;
4°un rapport d'essai rédigé par un service technique agréé par un autre Etat membre est soumis à une vérification administrative par un service technique agréé en Belgique, afin de s'assurer que tous les essais ont été réalisés ".
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 15, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2022, est remplacée par l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 7.Dans la partie VII de l'annexe 26, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 avril 2023, il est ajouté dans la ligne relative au n° 44A, 48A, avant le mot " Dimensions ", les mots " Masses et ".
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 41, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2022, est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
Art. 9.Dans l'article 2, § 2, 1, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 8bis, 8ter, 10, 11, § 3 et 13 du présent arrêté. "
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit:
" Art. 8ter. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 8bis, respecte les conditions suivantes :
1°la masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible ainsi que les charges maximales admissibles sur chacun des essieux ne doivent pas être modifiées ;
2°la répartition de la masse en ordre de marche entre les essieux, après transformation, ne peut excéder de plus de 10 % la répartition entre les essieux du véhicule de base ;
3°à défaut d'une collaboration du constructeur du véhicule de base, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il a accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base;
4°un rapport d'essai rédigé par un service technique agréé par un autre Etat membre est soumis à une vérification administrative par un service technique agréé en Belgique, afin de s'assurer que tous les essais ont été réalisés ".
Art. 11.Dans la partie III de l'annexe 9, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 avril 2023, il est ajouté dans la ligne relative au n° C10, avant le mot " Dimensions ", les mots " Masses et ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.Les articles 6 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure ou postérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Art. 13.Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-11-2023, p. 107844)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-11-2023, p. 107844)