Texte 2023046816
Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots " porteur d'un diplôme ou certificat d'études " sont remplacés par les mots " porteur d'un diplôme, certificat d'études ou titre de compétence ".
Art. 2.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit :
1°sous le Chapitre Ier, les mots " diplômes et certificats " sont remplacés par les mots " diplômes, certificats et titres de compétence " ;
2°au niveau 1, après le 4), il est ajouté ce qui suit :
" 5) Les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées dans leur intégralité au niveau 7 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétences en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent. " ;
3°au niveau 2+, après le 8), il est ajouté ce qui suit :
" 9) Les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées dans leur intégralité au niveau 5 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétences en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent.
Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées dans leur intégralité au niveau 5 au moins :
a)le diplôme obtenu dans la filière de coordination et d'encadrement visée dans le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance pour les indépendants et petites et moyennes entreprises, à la condition que le certificat d'enseignement secondaire supérieur ait été exigé pour l'inscription à la formation ;
b)le diplôme de chef d'entreprise délivré en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanence pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, à la condition que le certificat d'enseignement secondaire supérieur ait été exigé pour l'inscription à la formation.
10) Le Brevet de l'Enseignement supérieur de l'enseignement supérieur de type court tel que visé à l'article 15, § 1er, 12°, et à l'article 69, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. " ;
4°au niveau 2, après le 6), il est ajouté ce qui suit :
" 7) Les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées dans leur intégralité au niveau 3 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent.
Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées dans leur intégralité au niveau 3 au moins du cadre des certifications les certificats d'apprentissage délivrés en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.
Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées dans leur intégralité au niveau 3 au moins du cadre des certifications :
a)le diplôme obtenu dans la filière de coordination et d'encadrement visée dans le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance pour les indépendants et petites et moyennes entreprises, si le certificat d'enseignement secondaire supérieur n'est pas exigé pour l'inscription à la formation ;
b)le diplôme de chef d'entreprise délivré en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, si le certificat d'enseignement secondaire supérieur n'est pas exigé pour l'inscription à la formation. ".
Art. 3.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, les mots " porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude " sont remplacés par les mots " porteur d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre de compétence "
Art. 4.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.